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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25MA01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 10 juin 2025, N° 2501138 et 2502920 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025 sous le n° 2501138, M. et Mme C…- A… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner 1°) la désignation d’un collège d’experts spécialisés en urbanisme et géologie afin de se prononcer sur la conformité à la réalité des cotes de terrain naturel affichées sur la demande de permis de construire de leur voisin immédiat M. E…, des travaux débutés au 78 avenue de Lamaro et 3 impasse Taillevent à Eze, les exhaussements de terrain réalisés par M. E…, les risques encourus quant au glissement de terrain et lors de fortes pluies, l’incorporation de ce projet de construction à l’environnement proche.
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, sous le n° 2502920, M. et Mme C…- A… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice saisi sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, d’ordonner 1°) la désignation d’un géomètre-expert ou d’un commissaire de police, à l’effet de constater sans délai les travaux de construction actuellement en cours de réalisation par leur voisin M. D… bénéficiaire des permis de construire d’une maison édifiée sur les parcelles section BD n° 23 et 24.
Par une ordonnance Nos 2501138 et 2502920 du 10 juin 2025, le juge des référés a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin et 23 août 2025, M. et Mme F…, représentés par Me Bonnet, demandent à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 10 juin 2025 ;
2°) statuant en référé, de désigner un expert en matière d’urbanisme, assisté d’un expert en géologie et étude de sol, aux fins de prendre connaissance de l’entier dossier des permis de construire délivrés à M. E… les 25 avril 2022 et 17 août 2023, et de se rendre sur les lieux (78 avenue de Lamaro et 3 Impasse Taillevent, à EZE) aux fins de décrire les lieux ainsi que la maison en voie d’achèvement sur le terrain d’assiette de M. E… à l’adresse indiquée, de dire si les cotes de terrain naturel affichées dans la demande de permis ayant abouti à l’autorisation du 25 avril 2022 sont conformes à la réalité des lieux avant tous travaux et avant la démolition de l’ancienne maison sise sur le terrain de M. E…, de décrire les exhaussements de terrain auxquels a procédé M. E…, notamment sur la partie de parcelle cadastrée section BD n° 24 au plan UBF3, et aux abords de cette parcelle, au sein de la parcelle cadastrée section BD n° 23 et sur l’emprise de l’ancien chemin d’accès et de l’ancienne aire de stationnement et de retournement desservant la maison préexistante à celle en construction aujourd’hui, de décrire ces exhaussements tant en masse qu’en hauteur, ainsi qu’au regard de leur composition et consistance, et décrire enfin la manière dont ils ont été incorporés au terrain préexistant, de dire si leur stabilité est assurée pour l’avenir, notamment au regard des risques de glissement de terrain répertoriés par la commune dans la partie du plan d’urbanisme en vigueur de la métropole niçoise qui la concerne, comme des risques inhérents, de dire si les cotes de terrain naturel telles qu’exposées dans la demande de permis ont été respectées par les exhaussements tels que constatés, de désigner un géomètre-expert, ou à tout le moins, subsidiairement, un commissaire de police, aux fins de constater, en l’état des travaux actuellement en cours sur le terrain d’assiette de la construction réalisée par M. E…, et précisément sur les parcelles section BD n° 23 et 24 sur le territoire de la commune d’EZE (06 360), l’existence d’une plateforme horizontale édifiée à la cote 126-25 du rez-de-chaussée de la maison déjà réalisée, devant cette maison, en avancée vers le sud à partir de la façade sud de la maison, de constater que cette plateforme constitue un espace assimilable à une future terrasse ou en tout cas un possible soubassement d’un futur lieu accessible directement depuis la terrasse intégrée à la maison déjà réalisée, de constater que, de part et d’autre de cette plateforme, ainsi qu’au sud, le terrain est maintenu à une cote inférieure à 123-50, ou en tout état de cause qu’il est en contrebas de 2 à 3 mètres par rapport à la plateforme, de constater qu’une distance inférieure à 1,5 m environ sépare la plateforme de la ligne dessinée par les 3 arbres à longue tige figurant au sud de la parcelle sur le plan de masse de la section BD n° 23 (1 à l’Ouest,2 à l’Est), de mettre à la charge da commune d’Eze et de M. E… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le juge des référés a jugé à tort que leur demande d’expertise se rapporte à un litige de voisinage entre personnes privées et relève de la compétence du juge judiciaire alors qu’ils ont demandé l’annulation tant des permis de construire délivrés à M. E… que du refus du maire de la commune d’Eze de retirer pour fraude ces permis de construire ;
ils justifient de leur qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section BD n° 25 voisine du terrain d’assiette du permis de construire en litige ;
l’utilité de la mesure d’expertise demandée est établie eu égard au reproche essentiel fait par les requérants aux permis de construire critiqués, qui est d’avoir été délivrés au bénéfice d’une fraude lors du dépôt de la demande, fraude ayant consisté à dénaturer le terrain naturel existant pour pouvoir créer une surélévation artificielle de plusieurs mètres et écraser tout l’environnement proche ;
Par des mémoires enregistrés les 7 juillet et 28 août 2025, la commune d’Eze, représentée par Me Hauret, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 7 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
la requête des requérants présente un caractère abusif ;
l’objet de la demande d’expertise se rapporte à un litige de voisinage et elle relève des juridictions judiciaires ;
subsidiairement ni l’expertise ni le constat demandés ne présentent d’utilité.
Par un mémoires enregistré 1er septembre 2025, M. B… E…, représenté par Me Grech, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est sans objet car les requérants ont formé devant le tribunal judiciaire de Nice une demande d’expertise avec une mission identique à celle objet de la demande devant la cour administrative d’appel de Marseille ;
subsidiairement ni l’expertise ni le constat demandés ne présentent d’utilité ;
la requête des requérants présente un caractère abusif et il y a lieu de leur infliger une amende en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non lieu à statuer :
1. La circonstance que les requérants ont saisi les juridictions judiciaires d’un référé tendant à la désignation d’un expert avec une mission semblable à celle objet de la présente procédure n’est pas en elle-même de nature à rendre celle-ci sans objet.
Sur la demande d’expertise :
2. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le maire d’Eze a délivré à M. E… un permis de construire portant sur la démolition d’une maison individuelle existante et la réalisation d’une maison individuelle avec piscine et plateforme de stationnement sur des parcelles cadastrées section BD n° 23 et 24, situées 78 avenue Lamaro, sur le territoire de la commune. Par un permis de construire modificatif du 17 août 2023, le maire d’Eze a délivré à M. E… un permis de construire modificatif portant sur la modification des façades. M. et Mme F…, propriétaires d’une villa voisine du projet, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d’ordonner une expertise pour déterminer si les cotes de terrain naturel affichées dans la demande de permis ayant abouti à l’autorisation du 25 avril 2022 sont conformes à la réalité des lieux avant tous travaux et avant la démolition de l’ancienne maison sise sur le terrain de M. E… et pour se prononcer sur les risques encourus quant au glissement de terrain et lors de fortes pluies. Ils ont demandé également au juge des référés de désigner un géomètre expert ou un commissaire de police pour décrire les travaux en cours sur la propriété de M. E…. Par une ordonnance Nos 2501138 et 2502920 du 10 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice, juge des référés, a rejeté leur demande au motif que la demande d’expertise concernait un litige de voisinage relevant des juridictions judiciaires. Les requérants relèvent appel de cette ordonnance.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission .(…) » .
4. Les requérants allèguent de l’utilité d’une mesure d’expertise en faisant valoir qu’ils ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler le refus du maire d’Eze de retirer les permis de construire délivrés à M. E… en soutenant que ces permis de construire ont été obtenus par fraude. D’une part, ils n’apportent pas le moindre élément à l’appui de leur allégation selon laquelle les plans joints aux demandes de permis de construire mentionneraient des cotes du terrain naturel erronées. D’autre part, s’ils soutiennent que le permis de construire mentionnerait à tort que le terrain naturel après travaux doit être reconstitué tel qu’il était avant travaux et que M. E… aurait ainsi dissimulé que le projet devait entraîner un exhaussement du terrain, il ressort du plan de coupe PC3 a joint à la demande de permis de construire initiale que le terrain naturel existant avant travaux doit être réhaussé d’environ 1 mètre. La demande d’expertise est dès lors dépourvue d’utilité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction… ».
6. Il n’est pas contesté que le géomètre qui a effectué un relevé de la hauteur du bâtiment réalisé en exécution des permis de construire n’est pas rentré sur la propriété de M. E…. Dans ces conditions, ces relevés ne sont pas de nature à établir que la hauteur du bâtiment réalisé méconnaîtrait ces permis de construire. Au demeurant une telle circonstance serait relative à l’exécution des travaux et ne serait pas de nature à étayer l’existence d’une fraude dans l’établissement des demandes de permis de construire. La demande présentée en application de l’article R. 531-1 précité ne présente pas davantage d’utilité.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Sur les conclusions de M. E… tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
9. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. E… tendant à ce que M. et Mme F… soient condamnés au paiement d’une amende pour recours abusif ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C…- A… pris ensemble la somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Eze et la même somme à verser à M. E….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C…- A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C…- A… pris ensemble verseront la somme de 1 000 euros à la commune d’Eze et la somme de 1 000 euros à M. E… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. E… fondées sur l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C…- A…, à la commune d’Eze et à M. B… E….
Fait à Marseille, le 21 octobre 2025.
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