Annulation 21 novembre 2024
Désistement 21 novembre 2024
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 24TL03105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 21 novembre 2024, N° 2403343 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403343 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Deleau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 du préfet de Vaucluse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’elle ne s’était pas bornée à demander un titre sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ; ainsi, le préfet n’a pas examiné la possibilité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ni au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences d’une extrême gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 11 juillet 1978, déclare être entrée en France au cours de l’année 2022. Mme B relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse a été saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien relatif au droit au séjour des ressortissants algériens conjoints de français. Le préfet a considéré, d’une part, que Mme B ne pouvait se prévaloir des stipulations de cet article dès lors qu’elle n’établissait pas la régularité de son entrée sur le territoire français et, d’autre part, que les éléments relatifs à sa situation personnelle, en particulier la circonstance selon laquelle son époux rencontrerait des problèmes de santé, ne sauraient constituer une considération humanitaire justifiant la délivrance d’un titre. Ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant vérifié la possibilité d’admettre exceptionnellement au séjour Mme B au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, qu’il n’était d’ailleurs pas tenu d’exercer d’office. Par ailleurs, si Mme B soutient que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait saisi le préfet d’une telle demande. Au demeurant, le préfet a examiné le droit au séjour de Mme B au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont les stipulations ont la même portée que celles de l’article 6-5 invoqué. Par suite, le préfet de Vaucluse n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de Mme B.
4. En deuxième lieu, en soutenant que la décision attaquée viole le droit au respect de sa vie privée et familiale, l’appelante doit être regardée comme ayant entendu se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mariée avec un ressortissant français, père de trois enfants issus d’une précédente union, et âgés de 12, 16 et 18 ans à la date de la décision attaquée. S’il n’est pas contesté que le couple entretenait une vie commune à la date de la décision attaquée, il n’en reste pas moins que Mme B était mariée depuis moins d’un an à la date de cette décision et que son entrée en France, en 2022, était encore récente. Il n’est pas établi qu’il existerait des obstacles à ce qu’elle retourne temporairement en Algérie afin d’obtenir le visa exigé pour l’octroi du certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Si elle fait valoir que l’état de santé de son époux, âgé de 81 ans à la date de la décision attaquée, nécessite sa présence à ses côtés pour les actes de la vie courante et pour lui assurer un soutien psychologique, les attestations médicales produites au dossier, selon lesquelles son époux souffre d’une maladie cardio-vasculaire et d’un diabète, ne permettent pas d’établir que sa présence serait indispensable pour ce dernier. Par ailleurs, en l’absence de toute précision sur la relation qu’elle entretiendrait avec les enfants de son époux, dont la mère est décédée, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la présence de Mme B serait indispensable à ces derniers. Enfin, Mme B ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée doit être écarté.
6. En troisième lieu, comme précisé au point 5 de la présente ordonnance, le préfet de Vaucluse a précisé que Mme B s’est prévalue de l’état de santé de son mari et a précisé les éléments principaux relatifs à sa situation familiale. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporterait sur la situation personnelle de Mme B.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 29 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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