Annulation 25 mars 2025
Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 18 mars 2026, n° 25DA00640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 mars 2025, N° 2405141 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713773 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n°2405141 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 25 juillet 2024 et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédures devant la cour :
I. Sous le n°25DA00640, par une requête enregistrée le 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B….
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, M. B…, représenté par Me Madeline, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé ;
- l’arrêté en litige méconnaît également les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au maintien de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
II. Sous le n°25DA00641, par une requête enregistrée le 10 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement°n°2405141 du 25 mars 2025.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’un tel moyen est de nature à justifier le sursis à exécution du jugement du 25 mars 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Madeline, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé ;
- l’arrêté en litige méconnaît également les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au maintien de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant libérien, né le 22 janvier 1998 et entré en France selon ses déclarations le 18 avril 2016, a sollicité son admission au séjour le 27 juin 2024 sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 25 juillet 2024 et a enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une première requête enregistrée sous le n°25DA00640, le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement. Par une seconde, enregistrée sous le n°25DA00641, le préfet demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du même jugement. Ces deux requêtes se rapportent à la situation d’un même étranger et présentent à juger de questions similaires. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°25DA00640 :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France à l’âge de dix-huit ans, réside habituellement en France depuis huit ans à la date de la décision en litige. Il y a suivi un parcours scolaire remarquable au cours duquel il a obtenu successivement un BEP « études du bâtiment » en 2020, un baccalauréat professionnel spécialité technicien d’études du bâtiment en 2021, et un brevet de technicien supérieur spécialité métiers du géomètre-topographe et de la modélisation numérique en 2023. Les différentes attestations jointes au dossier émanant tant de ses professeurs que de professionnels l’ayant accueilli au cours de ses différents stages témoignent du sérieux et de l’investissement de M. B…. L’intéressé justifiait, par ailleurs à la date de la décision attaquée, d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée de la société Kadran pour un poste de géomètre topographe, emploi qui relève de la liste des métiers en tension établie par l’arrêté susvisé du 1er avril 2021, et que l’intéressé exerce au demeurant depuis le 6 mai 2025. Enfin, M. B… établit également avoir développé des attaches personnelles en France, en particulier auprès d’un couple de ressortissants français qui l’a hébergé et accompagné dans ses différentes démarches. Compte tenu du parcours scolaire de M. B… depuis son entrée sur le territoire français et de ses sérieuses perspectives d’intégration professionnelle à la date de la décision en litige, et alors même qu’il s’est soustrait à l’exécution de plusieurs mesures d’éloignement, le préfet de la Seine-Maritime a, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 25 juillet 2024 et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur la requête n° 25DA00641 :
Dès lors qu’il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement n°2405141 du tribunal administratif de Rouen du 25 mars 2025, les conclusions du préfet de la Seine-Maritime tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution du même jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés aux litiges :
M. B… a obtenu le maintien du bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Madeline, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Madeline de la somme totale de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°25DA00640 du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre de la requête n°25DA00641.
Article 3 : L’État versera à Me Madeline une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A… B…, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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