Rejet 18 juillet 2025
Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25MA02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 18 juillet 2025, N° 2502409 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var en date du 14 novembre 2024 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son époux.
Par une ordonnance n° 2502409 du 18 juillet 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B… fait appel devant la Cour de l’ordonnance du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ». Selon l’article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d’appel doivent, en principe, être présentés, à peine d’irrecevabilité, par un avocat.
2. La requête de Mme B…, qui tend à l’annulation de l’ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var en date du 14 novembre 2024 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son époux et n’entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d’avocat, n’a pas été présentée par ministère d’avocat. La requérante a été invitée, par lettre recommandée du 30 juillet 2025 dont elle a accusé réception le 5 août suivant, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois sous peine d’irrecevabilité. Mme B… n’a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti, ni déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 4 novembre 2025
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