Rejet 19 novembre 2024
Annulation 7 mars 2025
Annulation 5 juin 2025
Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 mars 2025, n° 25LY00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00283 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2024, N° 2404035 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 12 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2404035 du 19 novembre 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 25LY00283, M. A, représenté par Me Hassid, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étranger malade » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail jusqu’à la réinstruction de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de fixer le délai de réinstruction de son dossier à 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, ou de condamner l’Etat à verser une somme de 1 800 euros à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui est accordé.
Il soutient que :
— il a interjeté appel du jugement du 19 décembre 2024 rejetant sa demande d’annulation de la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le non renouvellement de son certificat de résidence le prive des prestations servies par la caisse d’allocations familiales et met un terme au remboursement intégral des soins qui lui sont dispensés ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* l’avis du 21 décembre 2023 du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration au vu duquel la préfète s’est prononcé est irrégulier puisque le caractère collégial de cet avis n’est pas établi et qu’il n’a pas été signé selon les modalités prévues par l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
* cette décision méconnait les stipulations du 7 du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a bénéficié d’une transplantation rénale et août 2020 et que la greffe nécessite des traitements et un suivi spécialisé dont l’absence aurait des conséquences d’une particulière gravité comportant nombre de médicaments ne bénéficiant pas d’une autorisation de mise sur le marché en Algérie ;
* elle méconnait également les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par décision du 2 septembre 2024, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 25LY00280 par laquelle M. A demande à la cour d’annuler le jugement n° 2404035 du 19 novembre 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 12 mars 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé un pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 :
— le rapport de M. Pourny, président de chambre,
— et les observations de Me Cavalli, représentant M. A, qui a repris les éléments contenus dans ses écritures, la préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 26 juillet 1980, est entré en France le 16 octobre 2015, sous couvert d’un visa de court séjour. Pris en charge pour une néphropathie, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence, sur le fondement du 7 du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mais le préfet du Rhône lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 6 septembre 2018. Ayant néanmoins bénéficié d’une transplantation rénale en France en août 2020, M. A a de nouveau sollicité la délivrance d’un certificat de résidence le 21 janvier 2021 et, le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ayant émis un avis indiquant qu’il ne pouvait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, il a obtenu la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable du 18 octobre 2022 au 14 avril 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 18 août 2023. La préfète du Rhône a alors pris à son encontre une décision du 12 mars 2024 portant refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec fixation d’un pays de destination, et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande par un jugement n° 2404035 du 19 novembre 2024 dont M. A a régulièrement interjeté appel par une requête distincte enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 25LY00280. Par ailleurs, dans la présente instance, M. A demande au juge des référés de la cour de suspendre l’exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2024 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. A établit que la décision du 12 mars 2024 qu’il conteste a notamment eu pour effet de le priver de ses droits au revenu de solidarité active et à l’aide personnalisée au logement. Il en résulte que le refus de renouvellement de titre de séjour du 12 mars 2024, dont il est demandé la suspension de l’exécution, prive de ressources M. A, qui était en situation régulière en France. Par suite, l’exécution de ce refus de renouvellement de titre de séjour en litige porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant. La condition d’urgence est par suite remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ». Selon l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées, le préfet délivre le certificat de résidence « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ».
8. Pour refuser à M. A le renouvellement du certificat de résidence dont il bénéficiait la préfète du Rhône s’est fondé sur un avis du 21 décembre 2023 indiquant que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que M. A pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Toutefois, M. A fait valoir qu’il a subi une transplantation rénale en août 2020, qu’il doit bénéficier d’un traitement immunosuppresseur avec un suivi spécialisé indisponible en Algérie et qu’il présente un anévrisme artériel qui exigerait une prise en charge immédiate en cas de rupture, ses allégations étant appuyées de certificats médicaux émanant de praticiens hospitaliers français et algériens. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 parait, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 12 mars 2024 portant refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. A. En conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision du 12 mars 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
10. La présente ordonnance implique ainsi qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de certificat de résidence valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’arrêt au fond, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC, à verser à Me Hassid au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, si M. A se voit accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif et sous réserve que Me Hassid renonce à percevoir l’aide contributive de l’Etat pour cette instance, ou à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 12 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étranger malade » est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce réexamen ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué par la cour administrative d’appel sur sa demande en annulation de la décision de refus de séjour attaquée.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hassid une somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, l’Etat lui versera la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 mars 2025.
Le juge des référés
François Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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