Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25DA01617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 août 2025, N° 2503767 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742144 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Rouen l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n°2503767 du 12 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu’il fixe la Somalie en tant que pays de destination de la mesure d’éloignement ainsi que la décision d’interdiction de retour sur le territoire national de trois ans et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, le préfet du Loiret, représenté par le cabinet Actis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement en tant qu’il a annulé la décision fixant le pays de retour et la décision d’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de trois ans ;
2°) de rejeter les demandes de M. B… devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
c’est à tort qu’il a été jugé qu’il n’avait pas procédé à l’examen approfondi de la situation personnelle du requérant en fixant la Somalie comme pays de destination de la mesure d’éloignement ;
la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
c’est à tort qu’il a été jugé qu’il n’avait pas procédé à l’examen approfondi de la situation personnelle du requérant en fixant à trois ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire national et que cette décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit dans la présente instance.
II. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025 sous le n° 25DA01618, le préfet du Loiret demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2503767 du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, en tant qu’il a annulé la décision fixant le pays de renvoi.
Il soutient que le moyen d’annulation sur lequel est fondée sa requête au fond présente un caractère sérieux.
La requête a été dispensée d’instruction par une ordonnance du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 le rapport de Mme Potin, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant somalien né le 20 mars 1982, déclare être entré le 1er juillet 2019 sur le territoire français. Il a déposé une demande d’asile le 24 juillet 2019 en préfecture de l’Essonne. Par une décision en date du 13 octobre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à l’intéressé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 6 mars 2023, non contestée, l’Office a retiré à M. B… le bénéfice de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de l’Indre a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par suite de l’interpellation, le 6 août 2025, et du placement en garde à vue de M. B… pour des faits de dégradation et menace de mort, et par l’arrêté attaqué du même jour, le préfet du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la requête n° 25DA01617, le préfet du Loiret fait appel du jugement du 12 août 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu’il fixe le pays de renvoi et qu’il interdit à l’intéressé de revenir sur le territoire national pour une durée de trois ans. Par la requête n° 25DA01618, il demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement dans cette mesure.
Les requêtes n° 25DA01617 et n° 25DA01618 présentées par le préfet du Loiret étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d’annulation retenu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen contre la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Il appartient, dans ces circonstances, à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour annuler la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressé sera reconduit, le magistrat désigné a retenu que le préfet n’avait pas procédé à l’examen approfondi que la situation personnelle de l’intéressé requérait dès lors que la décision de retrait du bénéfice de la protection subsidiaire résultait du seul motif de la menace grave que le comportement de l’intéressé présente pour l’ordre public, sans se prononcer sur la persistance des risques qu’il encourt en cas de retour en Somalie.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l’arrêté préfectoral que la situation personnelle de l’intéressé a bien été prise en compte par le préfet dans la décision attaquée, qui mentionne que le fait qu’il a bénéficié de la protection subsidiaire du 13 octobre 2021 au 6 mars 2023, qu’elle lui a été retirée, par une décision devenue définitive, du fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public, que le rejet de sa première demande de réexamen est devenu définitif à la suite de la décision du 31 octobre 2024 de la CNDA, que la seconde demande de réexamen a été rejetée par l’OFPRA le 29 novembre 2024 et enfin, que l’intéressé n’a apporté aucun élément selon lesquels il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 6 août 2025, fixant le pays de destination.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
L’intéressé n’ayant pas produit au cours de la procédure d’appel, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, de l’annulation par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle, du fait qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public et de l’erreur manifeste d’appréciation par adoption des motifs retenus par le premier juge.
Sur le moyen d’annulation retenu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 5, et dès lors que le préfet du Loiret a pris en compte la situation personnelle de l’intéressé, il est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 6 août 2025, portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En premier lieu, les moyens que l’intéressé avait soulevés en première instance tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation de l’arrêté doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.
En deuxième lieu, dès lors que l’intéressé n’a formé aucun appel incident contre le rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure doit être écarté.
En troisième lieu, dès lors que l’intéressé n’établit pas encourir de risques en cas de retour dans son pays d’origine, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait, du fait de l’existence de ces risques, les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté en litige en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. B… doit être renvoyé et qu’il fixe à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les articles 1 à 3 du jugement attaqué doivent être annulés et la demande présentée en première instance par M. B…, à l’encontre de l’arrêté en litige en tant qu’il fixe le pays de renvoi et qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français doit être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Loiret.
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement n° 2503767 du 12 août 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B… devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, contenues dans l’arrêté du 6 août 2025 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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