Rejet 29 avril 2024
Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24BX01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 avril 2024, N° 2402503 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement no 2402503 du 29 avril 2024 notifié à l’administration le lendemain, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. A, représentée par Me Valay, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 29 avril 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de l’admettre au séjour en qualité de demandeur d’asile en procédure normale dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre le formulaire destiné à l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en reproduisant des formules stéréotypées et notamment sans mentionner la présence à ses côtés de ses enfants âgés de cinq ans ;
— cette décision a méconnu l’article 31 du règlement Dublin dès lors que rien ne permet de s’assurer en l’espèce, que les autorités allemandes disposaient des informations nécessaires pour la prendre en charge avec ses enfants, dont un est handicapé ;
— ce transfert contrevient à l’article 17 du règlement Dublin dès lors que l’un de ses fils nécessite un suivi médical stable et continu ;
— cette décision apparaît contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/02783 en date du 19 novembre 2024 a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 604/2013 en date du
26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : ( ) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Mme A, ressortissante malienne née en 1991, est entrée en France selon ses déclarations le 20 novembre 2023 et a déposé une demande d’asile enregistrée par la préfecture de Seine-Saint-Denis le 1er février 2024. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier « Visabio » ont révélé qu’elle était titulaire d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, délivré par les autorités allemandes valable jusqu’au 10 mars 2024. Après avoir saisi le
8 mars 2024 les autorités allemandes d’une demande de prise en charge de la demande d’asile de Mme A et obtenu leur accord explicite le 12 mars suivant sur cette demande, en application de l’article 22 du règlement Dublin et sur la base de l’article 12-2 du même règlement, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 29 mars 2024, a décidé de transférer l’intéressée aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme A relève appel du jugement du
29 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 novembre 2024, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les autres conclusions :
4. Il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 572-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’administration du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai, qui peut cependant être prorogé pour une durée de dix-mois en cas de fuite de l’intéressé. L’expiration de ce délai éventuellement prorogé a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné le transfert de Mme A aux autorités allemandes est intervenu moins de six mois après la décision d’accord explicite du 12 mars 2024 des autorités de cet Etat sur la demande de prise en charge de la demande d’asile de l’intéressée, formulée le 8 mars précédent, dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus. Ce délai a toutefois été interrompu par l’introduction, par Mme A, du recours qu’elle a présenté contre cette décision sur le fondement de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de la Gironde, le 30 avril 2024, du jugement rendu la veille par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier, en l’absence notamment de réponse du préfet au courrier adressé par le greffe le 4 novembre 2024, que l’arrêté en litige aurait été exécuté dans le délai prévu par le règlement Dublin ou que ce délai aurait été prorogé en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 de ce même règlement. Ainsi, la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de Mme A à la date du
30 octobre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de Mme A sont devenues sans objet.
6. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les autorités françaises sont devenues responsables de l’examen de la demande d’asile de Mme A au plus tard à compter du 30 octobre 2024. Cette responsabilité découle cependant de la seule expiration du délai fixé par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La présente ordonnance qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation n’implique par elle-même aucune mesure d’exécution au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme. A.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la lo du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, non plus que sur celles à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 décembre 2024.
Luc Derepas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 24BX01251
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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