Rejet 14 novembre 2024
Rejet 28 mars 2025
Annulation 25 mars 2026
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 25 mars 2026, n° 25PA00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2024, N° 2310095 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726443 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable exercé contre son bulletin de notation établi au titre de l’année 2022.
Par un jugement n° 2310095 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Maumont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 du ministre des armées ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de modifier sa notation établie au titre de l’année 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa notation est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est intervenue dans un contexte de harcèlement moral et méconnaît les dispositions de l’article L. 4123-10-2 du code de la défense ;
- elle révèle une sanction déguisée et procède d’un détournement de pouvoir ;
- elle méconnaît le principe d’impartialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, sous-officier de l’armée de terre, promu au grade d’adjudant-chef depuis le 1er février 2022, était, à compter du 3 juillet 2021, affecté à la cellule transit des éléments français au Gabon en qualité de chef de cellule. Il relève appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire exercé contre son bulletin de notation établi au titre de l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. (…) ». L’article R. 4135-1 du même code dispose : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 4125-1 de ce code : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. »
3. L’institution, par les dispositions de l’article R. 4125-1 précité du code de la défense, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. La décision du 13 juin 2023 par laquelle le ministre des armées a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté le recours préalable de M. B…, s’est ainsi entièrement substituée au bulletin de notation du 25 août 2022, et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
4. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin de notation annuelle de l’intéressé du 25 août 2022 comporte, au titre de l’évaluation de ses compétences, treize points « forts » et trois points « perfectibles », que la qualité des services rendus est jugé « très bon », que les appréciations littérales de l’autorité notant au premier degré font notamment état de son caractère consciencieux et perfectionniste, de difficultés relationnelles rencontrées dans le domaine professionnel et d’efforts à poursuivre pour conseiller et guider ses interlocuteurs, que la case « à terme » est cochée en ce qui concerne son aptitude aux emplois de niveau supérieur, et que la case « non » est cochée en ce qui concerne le potentiel aux responsabilités de catégorie supérieure.
5. Pour rejeter le recours préalable de M. B… contre ce bulletin de notation, le ministre des armées a considéré qu’aucune de ces appréciations n’était entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Après avoir examiné chacun de ces items au regard de la manière de servir de ce sous-officier, il a considéré, en particulier, qu’en évaluant « son potentiel à accéder à des responsabilités de catégorie supérieure à “ à terme ˮ, les notateurs ont procédé à une juste appréciation des compétences des aptitudes du noté ». Il ressort ainsi des pièces du dossier que le ministre ne partage pas l’appréciation émise par l’autorité hiérarchique sur cet élément de la notation de l’intéressé, dès lors qu’il lui reconnaît un potentiel, à terme, pour accéder à des responsabilités supérieures, tandis que son notateur répondait « non » à cet item. En émettant de la sorte une appréciation divergente sur les mérites du requérant, sans toutefois annuler le bulletin de notation du 25 août 2022, le ministre a entaché sa décision de rejet du recours préalable de M. B… d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation de la décision du ministre des armées du 13 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2024 et la décision du ministre des armées du 13 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Procédure contentieuse ·
- État
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Expulsion du territoire ·
- Public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressources humaines ·
- Changement d 'affectation ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Crèche ·
- Délai suffisant
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Exception d’illégalité ·
- Notification ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction
- Étrangers ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Stipulation
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Délai ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pénalité ·
- Erreur matérielle ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.