Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 24TL00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 décembre 2023, N° 2306100, 2306105 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E B et Mme D A ont, par des requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 15 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a retiré leurs attestations de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de leur inscription dans le système d’information Schengen, de mettre à la charge de l’État, dans chaque instance, une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 ou, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de condamner l’État à leur verser, à chacun, cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 2306100, 2306105 du 11 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 15 septembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne, mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. B et Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 26 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement du 11 décembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 avril et 27 juillet 2024, M. B et Mme A, représentés par Me Amari de Beaufort, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la confirmation du jugement du 11 décembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
3°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit constaté un non-lieu à statuer sur la demande principale du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans l’attente de l’examen de leurs demandes de titres de séjour ;
5°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 1 800 euros, hors taxe, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B et Mme A ont chacun été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 1er mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « . L’article R. 612-5-1 du même code dispose : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. S’interrogeant sur l’intérêt que conservait sa requête pour le préfet de la Haute-Garonne, au regard des autorisations provisoires de séjour délivrés à M. B et à Mme A postérieurement à l’introduction de la requête et produites en défense par les intimés, la cour l’a invité à en confirmer expressément le maintien dans le délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut, il serait réputé s’en être désisté, par une lettre adressée au moyen de l’application Télérecours et dont il a été accusé la réception le 10 mars 2025. Le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de sa requête Dans ces conditions, il est réputé s’en être désisté. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Ainsi que dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme A se sont vu délivrer, en cours d’instance, des autorisations provisoires de séjour, valables du 12 mars 2024 au 11 juin 2024. En outre, les intimés précisent, dans leurs dernières écritures, que le préfet de la Haute-Garonne a de nouveau statué sur leurs demandes de titres de séjour en qualité d’accompagnants d’enfant malade, par des arrêtés du 18 juin 2024, contestés devant le tribunal administratif de Toulouse. Les conclusions de M. B et Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une quelconque somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Haute-Garonne de sa requête.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B et Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B et Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur à M. E B et à Mme C.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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