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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 24TL01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 31 mai 2024, N° 2400601 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400371 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400601 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Chabbert-Masson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Gard du 6 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025 à 12h00.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2024, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 24 juillet 1951, est entrée en France le 23 mai 2017 sous couvert d’un visa C, valable du 14 mai au 8 novembre 2017, pour une durée de trente jours. Le 17 avril 2019, un certificat de résidence algérien lui a été délivré pour raison de santé. Cette carte lui a été renouvelée à trois reprises jusqu’au 12 septembre 2023. Le 27 juin 2023, Mme B… a sollicité pour la quatrième fois le renouvellement de son certificat de résidence algérien, mais par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
2. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023. Elle relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, le 16 novembre 2023, émis un avis selon lequel l’état de santé de Mme B…, s’il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, peut bénéficier d’une prise en charge appropriée en Algérie, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour, dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) pour lequel elle suit un traitement médical antirétroviral composé de deux molécules, le dolutégravir et la lamivudine. Si la requérante expose que ces molécules ne seraient pas disponibles en Algérie, en se prévalant d’un certificat médical du 13 février 2024 et de la liste de l’Observatoire de veille des médicaments disponibles en officine établie par le ministère algérien de l’industrie pharmaceutique, il ressort de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine du ministère de l’industrie pharmaceutique d’Algérie, datée du 28 février 2023, que les médicaments composés des molécules antivirales dolutegravir et lamivudine, nécessaires au traitement de Mme B…, sont disponibles en Algérie. En outre, l’organisation de santé publique « Unies Medicines Patent Pool », soutenue par l’Organisation des Nations Unies, a publié un communiqué de presse dont il ressort que les médicaments constitués des deux molécules précitées sont disponibles sur le territoire algérien depuis octobre 2020. Enfin, le préfet fait état de la présence, sur le territoire algérien, de nombreuses structures hospitalières et d’un dispositif gouvernemental permettant la gratuité des soins, assurant ainsi à Mme B… de pouvoir être suivie par des professionnels de santé et de bénéficier du traitement médical dont elle a besoin. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié à son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, des stipulations précitées de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme B… se prévaut de la présence sur le territoire français de ses trois enfants majeurs, de ses neuf petits-enfants, également majeurs, et de sept arrières petits-enfants, qui entretiendraient avec elle des liens étroits. Elle se prévaut également du fait qu’elle réside chez sa fille et soutient, en raison du décès de ses parents, qu’elle est désormais isolée en Algérie. Pour autant, il est constant que la requérante a quitté à l’âge de soixante-six ans l’Algérie où elle a vécu de nombreuses années en étant séparée de sa famille en France. Et il n’est pas établi au dossier qu’elle serait totalement dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle pourra en outre être soignée. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. C’est donc sans méconnaître les stipulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Gard a refusé à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… ne justifie pas suffisamment de l’existence de considérations médicales ou de motifs personnels justifiant son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
11. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président-rapporteur,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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