Rejet 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 janv. 2025, n° 23VE01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 juillet 2023, N° 2307797 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, ou à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté, dans l’attente d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile à intervenir sur son recours dirigé contre la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2307797 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. A B, représenté par Me André, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’exécuter la décision à intervenir dans les plus brefs délais sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté du 22 mai 2023 ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations des articles 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, celle des articles 3 et 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 3 de l’article 4 de la directive n° 2004/83/CE du 29 avril 2004, et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise au préfet du Val d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2024, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
— Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2004/83/CE du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant turc, né le 10 mai 1999 déclare être entré en France le 22 juillet 2021. Il a présenté une demande d’asile le 17 décembre 2021, qui a été rejetée par une décision du directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 février 2022. L’intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejeté pour irrecevabilité par l’OFPRA le 14 mars 2023, dont il a demandé l’annulation auprès de la Cour nationale du droit d’asile, par un recours enregistré le 24 avril 2023. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. B à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. B fait appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble de l’arrêté :
3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen de première instance tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente. Toutefois, il n’invoque au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit nouveau. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 32 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 33 de la même convention : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un refugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ».
6. M. B ne s’étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, ni à la date de la décision attaquée ni postérieurement à celle-ci, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance par l’arrêté attaqué des stipulations précitées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Aux termes de l’article 5 de cette même déclaration universelle : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations précitées en raison des risques auxquels M. B serait exposé en cas de retour en Turquie est inopérant à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui, par elle-même, n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’intéressé à retourner dans son pays d’origine.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ».
10. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. B a été rejetée par une décision du directeur de l’OFPRA du 10 février 2022, et que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 14 mars 2023 pour irrecevabilité, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 24 novembre 2023, le requérant ne se prévaut en appel d’aucun élément de droit ou de fait de nature à établir qu’il bénéficierait encore d’un droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code précité doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B ne justifie que d’une faible durée de présence sur le territoire national dès lors qu’il soutient n’être arrivé en France que le 21 juillet 2021. S’il allègue avoir noué de solides relations amicales et être parfaitement intégré à la société française, il n’apporte aucune précision à ses allégations, ni ne verse au dossier de pièce au soutien de celles-ci. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Par suite, la décision litigieuse n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision en litige aurait méconnu les dispositions de la directive n° 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, qui a été abrogée à compter du 21 décembre 2013.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire, de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions de l’article L. 721-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. M. B soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il craint d’être exposé à des mauvais traitements en raison de son origine kurde, de son implication dans le parti démocratique des peuples (HDP) et de ses opinions politiques, notamment ses critiques à l’égard d’Atatürk, pour lesquelles il a fait l’objet d’un acte d’accusation du 8 juillet 2022 et d’un acte d’interpellation en date du 18 août 2022. Toutefois, M. B dont la demande d’asile et sa demande de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile, n’apporte pas d’éléments déterminants permettant de tenir pour établis les faits allégués, formulés en des termes généraux et peu précis. Si le requérant verse également au dossier les actes d’accusation et d’interpellation dont il a fait l’objet, respectivement en date du 8 juillet et du 18 août 2022, ces seules pièces ne suffisent pas à établir que M. B encourrait actuellement et personnellement des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 20 janvier 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°23VE01971
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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