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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25BX01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 28 mai 2025, N° 2500328, 2500335 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler le récépissé de déclaration de modification de l’association des anciennes et anciens du Lycée de Bellevue (AAALB) donné à sa présidente par le sous-préfet du Marin le 14 mai 2025 et de suspendre l’exécution de cette décision.
Par une ordonnance n° 2500328, 2500335 du 28 mai 2025, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Boutrin, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 28 mai 2025 ;
2°) d’annuler le récépissé de déclaration de modification de l’association des anciennes et anciens du Lycée de Bellevue (AAALB) du sous-préfet du Marin du 14 mai 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en délivrant un récépissé de la nouvelle composition de l’association avec Mme B à sa tête, le sous-préfet du Marin a commis une erreur de droit en cautionnant la rétractation de Mme B, et permis que l’association fonctionne avec deux présidentes ;
— l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2025 est entachée d’irrégularités frauduleuses, dès lors d’une part, que Mme B n’avait aucune autorité pour convoquer un conseil d’administration le 10 janvier 2025 et encore moins une AGE, et d’autre part, que Mme B a procédé à l’exclusion des nouveaux membres et à la radiation de Mme A sans que cette dernière ait été en mesure de se défendre et avec effet rétroactif, en violation du principe du contradictoire, des principes généraux du droit français, des droits de la défense ; de plus, en méconnaissance des statuts de l’association, les représentants du personnel n’ont pas été conviés ; le PV de l’assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2024 ont disparu et n’a pas été présenté lors de l’AGO ;
— le récépissé n’est pas motivé ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— le décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. Aux termes de l’article 5 de loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association : « () Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils auront été déclarés. ». Aux termes de l’article 3 du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de cette loi : " Les déclarations relatives aux changements survenus dans l’administration de l’association mentionnent : 1° Les changements de personnes chargées de l’administration ; () ".
3. L’autorité administrative à laquelle est faite une déclaration des changements intervenus dans l’administration ou la direction d’une association est tenue d’en délivrer récépissé, dès lors qu’elle est accompagnée de l’ensemble des pièces prévues par le décret du 16 août 1901, ainsi que d’un extrait du procès-verbal constatant l’adoption de la décision comportant le changement qui fait l’objet de la déclaration. La loi du 1er juillet 1901 ne lui confère pas le pouvoir d’apprécier la régularité des modifications ainsi déclarées.
4. Le sous-préfet de Marin, dès lors qu’il était saisi d’une déclaration accompagnée de l’ensemble des pièces nécessaires, était tenu de délivrer le récépissé litigieux. Par suite, les moyens soulevés par Mme A, tirés de l’erreur de droit, du défaut de motivation et du détournement de pouvoir dont serait entachée la décision litigieuse, ainsi que des irrégularités frauduleuses qui entacheraient l’assemblée générale extraordinaire du 15 février 2025, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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