Annulation 21 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 6 juin 2025, n° 24BX02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 décembre 2024, N° 2402700 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402700 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A, représenté par Me Lassort, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402700 du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Gironde s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
— cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en ce que la décision portant refus d’admission au séjour, qui la fonde, est elle-même entachée d’illégalité ;
— la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la fonde, est elle-même entachée d’illégalité.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003587 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, de nationalité guinéenne né le 2 février 1997, déclare être entré en France, selon ses dires, le 15 août 2018. Il a déposé, le 10 septembre 2018, une demande d’asile, qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 octobre 2020, confirmée le 29 avril 2021 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 11 juin 2021, confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux dans son jugement n° 2103248 du 21 octobre 2021 et par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans son ordonnance n° 22BX00111 du 30 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 28 juin 2023, il a néanmoins sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. L’intéressé reprend dans des termes identiques et sans critique utile du jugement les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus au soutien desquels il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle et auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 juin 2025.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre,
Bénédicte Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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