Rejet 10 octobre 2023
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 23VE02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 octobre 2023, N° 2103497 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière Bati Anil a demandé au tribunal administratif de Cergy- Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 ou, à défaut, de prononcer la réduction de ces impositions à hauteur de 6 851 euros pour 2015, de 895 euros pour 2016 et de 1 193 euros pour 2017.
Par un jugement n° 2103497 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, la SCI Bati Anil, représentée par Me Goulle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration l’a regardée comme étant imposable à l’impôt sur les sociétés, dès lors qu’elle se borne à encaisser des loyers pour le compte de ses deux associés, qu’elle a donc une activité purement civile et qu’elle déclare tous les ans ces loyers dans une déclaration modèle 2072, lesquels sont imposés à l’impôt sur le revenu au nom de M. et Mme A… ;
- elle n’exerce aucune activité commerciale, dès lors qu’elle n’a pas vocation à facturer la moindre recette, qu’elle ne peut librement disposer des fonds qu’elle encaisse et qu’elle les reverse intégralement aux deux associés ;
- il n’existe aucune présomption rendant commerciale l’activité d’une SCI à raison d’encaissements en provenance de sociétés commerciales ; les sommes en provenance des sociétés constituent en réalité un paiement par celles-ci des loyers de leurs salariés ;
- elle est fondée à se prévaloir de la doctrine référencée BOI BNC BASE 20-20 N°20.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Bati Anil, qui a déclaré exercer une activité d’achat, de vente et de constructions de biens immobiliers, a fait l’objet d’un contrôle sur place de ses documents comptables pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Constatant que l’activité effectivement exercée par cette société ne correspondait pas à son objet social et qu’elle relevait, en application du 2. de l’article 206 du code général des impôts, de l’impôt sur les sociétés, le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 6 décembre 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 à 2017. La SCI Bati Anil relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 ou, à défaut, à la réduction de ces impositions à hauteur de 6 851 euros pour 2015, de 895 euros pour 2016 et de 1 193 euros pour 2017.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
2. Aux termes du 1. de l’article 206 du code général des impôts, sont passibles de l’impôt sur les sociétés « (…) toutes (…) personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ». En vertu du 2 du même article, il en est ainsi, notamment, des sociétés civiles « (…) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ». « L’exercice d’une profession commerciale » visé à l’article 34 du même code s’entend de l’accomplissement d’actes réputés « de commerce » par l’article L. 110-1 du code de commerce, dans des conditions caractéristiques de l’exercice d’une activité professionnelle, et, en particulier, de nature à permettre la réalisation d’un profit.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier des termes de la proposition de rectification du 6 décembre 2018 qui a été adressée à la SCI Bati Anil, que le service a considéré qu’elle exerçait une activité lucrative de nature commerciale en dépit de sa forme civile, après avoir constaté que bien qu’ayant déclaré exercer une activité d’achat, de vente et de construction de biens immobiliers, elle n’avait procédé à l’achat que d’un seul terrain, au demeurant nu, depuis sa constitution, et qu’elle s’occupait de la mise en location d’immeubles appartenant à ses associés, avec qui elle était liée par un mandat de gestion locative prévoyant une rémunération mensuelle de 1 000 euros, et de la perception des loyers correspondants. Le service a également constaté que son activité était à l’origine de revenus propres, dès lors qu’ont été identifiés sur ses comptes bancaires, outre les sommes versées par les locataires de ses associés, des sommes versées par des tiers non locataires et par des sociétés exerçant une activité dans le domaine du bâtiment. En se bornant à soutenir, sans verser aucune pièce au dossier ni apporter le moindre commencement de preuve, que ces sommes non identifiées correspondent en réalité à des loyers payés par des sociétés pour le compte de leurs salariés et que son activité est purement civile, la société Bati Anil ne conteste pas sérieusement les éléments retenus par le service. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a regardé la SCI Bati Anil comme exerçant une activité lucrative de nature commerciale, et a soumis ses résultats, en application du 2. de l’article 206 du code général des impôts, à l’impôt sur les sociétés.
4. Si la SCI Bati Anil se réfère à la doctrine administrative référencée BOI BNC BASE 20-20 N°20, dès lors qu’elle ne s’en est pas expressément prévalue sur le terrain de la garantie contre les changements de doctrine de l’administration prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle ne peut en tout état de cause obtenir la décharge des impositions en litige sur ce fondement.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Bati Anil n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Bati Anil est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Bati Anil et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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