Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25NC01202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 18 mars 2025, N° 2302457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 23 mai 2019 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Reims a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion définitive du service.
Par un jugement n° 2302457 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté du 23 mai 2019.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, le centre communal d’action sociale de Reims, représenté par la SELARL Le Cab Avocats, demande à la cour administrative d’appel de Nancy de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 18 mars 2025.
Il soutient que :
— les conditions mises au sursis à exécution du jugement attaqué par l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies ;
— les négligences et brutalités reprochées à Mme B dans l’exercice de ses fonctions sont avérées ;
— l’évènement du 5 décembre 2018 n’a pas été le seul élément discuté dans le cadre de la procédure disciplinaire ;
— cette agent a manqué aux obligations de servir, d’obéissance hiérarchique et de réserve et a porté atteinte à l’image du service public ;
— elle a méconnu le protocole prescrit lors du change des enfants ;
— la décision portant exclusion définitive du service est ainsi parfaitement légale, cette sanction étant justifiée, adaptée et proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Michelet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du centre communal d’action sociale de Reims le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 25NC01201 enregistrée le 15 mai 2025 par laquelle le centre communal d’action sociale de Reims demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2302457 du 18 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ».
3. Par le jugement du 18 mars 2025 dont le centre communal d’action sociale de Reims demande, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’en soit ordonné le sursis à l’exécution, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi de la demande présentée par Mme B, a annulé l’arrêté du 23 mai 2019 par lequel le président de cet établissement public a prononcé à l’encontre de Mme B, auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe stagiaire, la sanction de l’exclusion définitive du service.
4. Aucun des moyens soulevés par le centre communal d’action sociale de Reims ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 mars 2025, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête du centre communal d’action sociale de Reims tendant à ce que soit ordonné le sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Reims le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du centre communal d’action sociale de Reims est rejetée.
Article 2 : Le centre communal d’action sociale de Reims versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d’action sociale de Reims et à Mme A B.
Fait à Nancy, le 4 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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