Rejet 9 mai 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 mai 2025, N° 2403906 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2403906 du 9 mai 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, Mme C…, représentée par Me Betoe Schwerdorffer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, le tribunal ayant écarté à tort le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- sa situation répond à des circonstances humanitaires ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante algérienne née le 7 juillet 1968, relève appel du jugement du 9 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
En premier lieu, si Mme C… soutient que le tribunal administratif de Nîmes a entaché d’irrégularité son jugement en écartant à tort le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation, ce moyen ne se rapporte pas à sa régularité mais à son bien-fondé, et relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, Mme C… soutient qu’elle justifie d’une présence continue en France de plus de dix ans dès lors qu’elle y est entrée le 28 décembre 2013 sous couvert d’un visa de court séjour et s’y est maintenue depuis cette date. Toutefois, la requérante n’établit pas cette présence effective depuis plus de dix ans sur le territoire français, à la date de la décision attaquée, par les pièces qu’elle produit notamment au titre des années 2014 et 2015 constituées pour l’essentiel de relevés bancaires sans mouvements, n’impliquant pas sa résidence habituelle et continue sur le territoire national, ainsi que de quelques documents médicaux épars et de cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat. Les pièces produites pour les années postérieures constituées également en grande majorité de relevés bancaires, de quelques pièces médicales, d’avis d’impositions et de billets de transports sont également insuffisamment nombreuses et probantes pour caractériser une présence ininterrompue en France. Par ailleurs, si l’intéressée fait état de la présence en France de son père titulaire d’un certificat de résidence de dix ans et de sa mère, qui reçoit des soins médicaux, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident deux autres frères et une sœur. En outre, si le frère et la sœur de la requérante, présents en France font état de l’impossibilité pour eux de prendre en charge leur mère compte tenu de leur emploi et de leurs contraintes familiales, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette assistance ne pourrait pas être apportée par une aide externe, alors au demeurant que l’expertise gériatrique réalisée le 19 octobre 2021 ne fait état que de troubles modérés de sa mémoire et de ses capacités cognitives sans mention de la maladie d’Alzheimer et indique que Mme B… C… gère sans aide son alimentation et nécessite une aide seulement partielle pour sa toilette, son habillage et la confection des repas. Si la requérante produit de nombreuses attestations de connaissances et voisins témoignant de sa bonne moralité et de son dévouement dans la prise en charge de ses parents ainsi qu’une attestation de bénévolat datée de mars 2017, elle ne justifie toutefois d’aucune insertion socio-professionnelle particulière, et les documents qu’elle produit pour la première fois en appel, dont des attestations faisant état de l’ampleur de l’aide que l’appelante prodigue à ses parents ainsi qu’un compte rendu médical en date du 11 avril 2025 concernant l’état de santé de sa mère, ne permettent pas plus d’établir cette circonstance. Dans ces conditions, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
D’autre part, si l’appelante entend se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que Mme C… ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’elle n’établit pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaqué de telle sorte qu’elle ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations.
En troisième lieu, compte tenu des éléments précédemment exposés, la situation personnelle et familiale de Mme C… ne saurait relever de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet du Gard n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…). ».
Dès lors que la décision obligeant l’appelante à quitter le territoire a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé en ce qu’il comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi que l’a jugé le tribunal au point 4 du jugement attaqué, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige qui, contrairement à ce que soutient l’appelante, vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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