Rejet 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 17 févr. 2023, n° 22NC03054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2102941 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. A, représenté par Me Levi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 décembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2021 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 423-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, est entré régulièrement sur le territoire français le 26 septembre 2020 sous couvert d’un visa de type D – long séjour, délivré le 28 juillet 2020 pour une durée d’un an, en qualité de conjoint de français. Le 7 juin 2021, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 septembre 2021, la préfète de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour refuser d’admettre M. A au séjour et l’obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la préfète de la Meuse, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l’intéressé, en indiquant notamment qu’il est entré régulièrement en France le 26 septembre 2020 sous couvert d’un visa de type D – long séjour et qu’il s’est marié le 28 novembre 2019 à Grand-Bassam en Côte d’Ivoire avec une ressortissante française. De plus, la préfète a précisé qu’à la date de la décision contestée, l’intéressé vivait séparé de son épouse et avait sollicité le 27 novembre 2020 un hébergement social déclarant ne plus vivre avec cette dernière. Enfin, la préfète a indiqué que M. A n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. En outre, la motivation de cet arrêté révèle un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, si l’intéressé soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que ce dernier n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.« . D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le 7 juin 2021 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que l’intéressé, qui s’est marié le 28 novembre 2019 avec une ressortissante française en Côte d’Ivoire, vivait séparé de cette dernière à la date de la décision contestée de sorte qu’il ne remplissait donc plus la condition tenant à la vie commune posée au 1° de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A soutient qu’il a été mis à la porte du domicile conjugal et a été contraint de solliciter un hébergement social en raison des violences physiques et psychologiques qu’il a subies de la part du fils de son épouse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que de telles violences ne sont pas suffisamment établies par le récépissé de déclaration de main courante déposée le 9 décembre 2020 par M. A qui se borne à prendre acte d’un abandon de domicile conjugal, ni par les différentes attestations versées au débat. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l’atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l’intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l’espèce, M. A se prévaut de la présence de son épouse sur le territoire français. De plus, il soutient qu’il est parfaitement intégré au sein de la société française et travaille régulièrement pour une agence d’intérim. D’une part, il est constant que M. A vit séparé de son épouse à la date de la décision contestée. D’autre part, si l’intéressé soutient qu’il travaille en France régulièrement, il ne le démontre pas alors qu’il ressort des pièces du dossier que ses documents de travail datent de l’année 2021. Enfin, M. A, père de trois enfants nés d’une précédente union et résidant en Côte d’Ivoire, n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 40 ans. Dans ces conditions, la préfète de la Meuse, en refusant d’admettre au séjour M. A et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Levi-Cyferman.
Copie en sera adressée à la préfète de la Meuse.
Fait à Nancy, le 17 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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