Rejet 15 novembre 2024
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 mai 2025, n° 24BX02911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 15 novembre 2024, N° 2403404 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403404 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, M. A, représenté par Me Babou demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « travailleur saisonnier », sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation au seul motif du dépassement des six mois de présence annuelle ;
— les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été imposée, révèle une analyse insuffisante de la proportionnalité de cette mesure ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1988, est entré sur le territoire français le 17 novembre 2021 muni d’un visa D valable jusqu’au 1er février 2022 pour une durée de séjour autorisée en France de 90 jours. Il a obtenu le 9 mars 2022 un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 8 mai 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 24 mai 2023. Cette demande, incomplète, a été clôturée le 9 octobre 2023. Le 16 octobre 2023, M. A a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 15 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle un tel moyen qui a trait au bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges est sans influence sur la régularité du jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, M. A réitère en appel ses moyens tirés de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle. En se bornant à faire état de ce que ses efforts constants pour respecter la législation française et contribuer activement à la société, notamment par son parcours professionnel irréprochable n’ont pas été pris en compte, que depuis son arrivée en France, il a honoré plusieurs contrats de travail en tant que saisonnier, s’inscrivant pleinement dans le cadre légal prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la promesse d’embauche qu’il a obtenue témoigne de la reconnaissance de ses compétences et de son intégration sur le marché du travail, que ses attaches sociales dont son réseau amical et professionnel, qui constituent des éléments significatifs de sa vie privée n’ont pas assez été pris en compte ainsi que sa maîtrise de la langue française et qu’en se fondant uniquement sur un dépassement technique de la durée maximale de séjour autorisée, les autorités ont fait abstraction des principes de proportionnalité et de bienveillance qui devraient guider leur décision, M. A ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges. Ceux-ci ont, à juste titre, estimé que le préfet n’était pas tenu de détailler de façon exhaustive sa situation personnelle et qu’il avait pris en compte ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, les liens dont il dispose en France, son niveau d’insertion dans la société française, la circonstance qu’il présente une autorisation de travail pour un emploi en qualité d’ouvrier viticole, celle qu’il n’entre dans aucun cas de délivrance d’un titre de séjour de plein droit et qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’enfin il n’établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge.
5. En deuxième lieu, M. A reprend devant la cour, sans l’assortir d’arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu. Il convient d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
6. En troisième lieu, au soutien de ses moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il réitère en appel dans des termes similaires, M. A fait valoir qu’en concluant qu’il ne présentait pas d’attaches sociales ou familiales en France suffisamment stables pour justifier le renouvellement de son titre de séjour, les autorités ont fait abstraction d’éléments factuels essentiels qui démontrent son intégration profonde et durable dans la société française, où il bénéficie d’une promesse d’embauche dans la continuité de plusieurs contrats de travail saisonnier. Il ajoute que bien qu’il soit célibataire et sans famille proche en France, il maîtrise la langue française et y dispose d’attaches sociales fortes et y a transféré le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont relevé qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le sol français et qu’il n’apporte aucun élément sur le réseau amical dont il se prévaut et que la seule circonstance qu’il ait occupé des emplois saisonniers en France ne saurait suffire à démontrer qu’il y aurait transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans, et où il est retourné régulièrement et a nécessairement conservé des attaches. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
7. En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
8. D’une part, les éléments relatifs à sa situation en France dont fait état M. A, tels que rappelés au point 4et 6 de la présente ordonnance, ne permettent pas d’établir que cette situation relèverait des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. D’autre part, si l’appelant se prévaut de sa promesse d’embauche en qualité d’ouvrier viticole avec la société Jait Multiservices et présente une autorisation de travail en date du 16 février 2023 pour une durée de 4 mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’emploi d’ouvrier viticole du requérant nécessiterait une expérience et des qualifications très spécifiques et ces éléments ne suffisent pas à établir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. Si M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation au seul motif du dépassement des six mois de présence annuelle, il ressort néanmoins de l’arrêté attaqué que l’autorité préfectorale a procédé à un examen d’ensemble de la situation professionnelle et personnelle de l’intéressé dès lors qu’en dehors de faire état de durée de sa présence cumulée sur le territoire français supérieure à six mois par an, il mentionne qu’il est démuni de toute attache privée ou familiale proche et stable en France, qu’il ne justifie pas d’une ancienneté significative de présence en France, qu’il ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française, qu’il est démuni de ressources personnelles et que même s’il fait valoir son emploi en qualité d’ouvrier viticole avec la société Jait Multiservices et présente une autorisation de travail en date du 16/02/2023 pour une durée de quatre mois, cette circonstance n’est pas constitutive d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. L’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient illégales par voie de conséquence, doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement ne serait pas proportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreintes ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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