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Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 avr. 2025, n° 24VE02793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02793 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 septembre 2024, N° 2401987 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2401987 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2024, M. B, représenté par Me Poirier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— les premiers juges ont méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché leur jugement d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant haïtien né le 24 mars 1983, entré en France, selon ses déclarations, le 19 décembre 2017, a présenté le 6 juillet 2023 une demande de titre de séjour pour motif médical. Par l’arrêté contesté du 22 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés en première instance par M. B, notamment les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté, du défaut d’examen particulier de sa situation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait.
4. En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, dont le tribunal aurait entaché sa décision, sont inopérants.
Sur la légalité des décisions contestées :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 425-9 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne l’avis du 5 décembre 2023 du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il précise, en outre, les conditions d’entrée sur le territoire français de l’intéressé, le rejet de sa demande d’asile et d’une précédente demande de titre de séjour pour motif médical par un arrêté du 19 mai 2020, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n’a pas déféré, ainsi que sa situation familiale, notamment les circonstances qu’il est marié, sans enfant, et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. L’arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ».
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour pour motif médical à M. B, le préfet s’est fondé sur l’avis émis le 5 décembre 2023 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Si le requérant, qui est atteint d’un diabète de type II, produit quelques justificatifs de rendez-vous médicaux, des ordonnances médicales, ainsi que des comptes rendus d’hospitalisation et d’opérations pour une ostéotomie tibiale de la jambe droite en 2019 et 2021, dont le lien avec sa pathologie n’est pas établi, ces éléments ne permettent de tenir pour établi que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait emporter des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. M. B se prévaut de son état de santé, de sa présence en France depuis six ans et du fait qu’y résident avec lui son épouse et son enfant. Toutefois, il est entré en France et s’y est maintenu irrégulièrement, en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile et d’une précédente mesure d’éloignement du 19 mai 2020, à laquelle il n’a pas déféré. Ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, il n’est pas établi que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par ailleurs, il ne précise pas la situation au regard du séjour de sa conjointe, ressortissante haïtienne avec laquelle il s’est marié au Chili en septembre 2016. La naissance le 24 mars 2024, de leur enfant, est postérieure à l’arrêté contesté, et rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de M. B se poursuive hors de France, notamment dans son pays d’origine, où résident son père et sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. M. B ne justifie pas, par la production d’une attestation de succès à un examen du conservatoire national des arts et métiers du 24 juillet 2021 et de bulletins de paie au nom de son épouse, postérieurs à l’arrêté contesté, d’une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et personnelle.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la naissance de l’enfant du requérant est postérieure à la date de l’arrêté contesté. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
12. M. B soutient qu’il existe un risque sérieux pour lui et sa famille de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’instabilité politique à Haïti. Toutefois, les recommandations de la diplomatie française sur les déplacements à Haïti ainsi que les articles de presse qu’il reproduit dans sa requête, relatifs à la situation politique et sociale dans son pays d’origine, ne permettent de tenir pour établie la réalité de ces allégations. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 octobre 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 15 avril 2025
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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