Réformation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 4 nov. 2025, n° 22NC03195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 octobre 2022, N° 2003096 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052575477 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… N… épouse M…, M. A… M…, Mme F… M… épouse J…, Mme K… M… épouse I…, M. E… M… et Mme B… G… épouse M… agissant en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs M. L… M… et M. C… M… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices qu’ils soutiennent avoir subis du fait du suicide de M. H… M…, alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire de Metz.
Par un jugement n° 2003096 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme D… N… épouse M…, Mme F… M… épouse J…, Mme K… M… épouse I…, M. E… M… et Mme B… G… épouse M… agissant ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs M. L… M… et M. C… M…, représentés par Me Noël, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à verser à Mme D… M…, à Mme F… M…, à Mme K… M… et à M. E… M… une somme de 15 000 euros chacun, et à M. L… M… et M. C… M… une somme de 20 000 euros chacun en raison des préjudices subis du fait du suicide de M. H… M… au centre pénitentiaire de Metz ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration pénitentiaire a commis une succession de fautes ayant conduit au décès du détenu : elle aurait dû mettre en place une surveillance accrue du détenu et faire procéder à son évaluation psychologique lors du placement au quartier disciplinaire ;
- elle était informée, dès le 5 janvier 2018, de l’état de fragilité du détenu, ainsi que d’antécédents révélant une fragilité psychologique, sans que les surveillants du kiosque ne soient informés d’un risque suicidaire ;
- les évènements précédant le suicide de M. M… devaient conduire l’administration pénitentiaire à avoir une vigilance accrue sur le détenu et à mettre en place une surveillance particulière. La surveillance mise en place était insuffisante et de trop courte durée, le détenu aurait dû être placé en surveillance spéciale tout au long de son séjour en quartier disciplinaire ;
- ils ont subi un préjudice moral du fait des fautes de l’administration pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun élément ne laissait prévoir un passage à l’acte imminent de M. M…, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’administration pénitentiaire de ne pas avoir mis en œuvre une surveillance accrue du détenu ;
- si la faute devait être reconnue, le montant des préjudices subis devra être évalué à de plus justes proportions que les sommes demandées.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, Mme D… N… épouse M…, M. A… M…, Mme F… M… épouse J…, Mme K… M… épouse I…, M. E… M… et Mme B… G… épouse M… agissant ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs M. L… M… et M. C… M…, demandent à la cour de leur adjuger l’entier bénéfice des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas,
- les conclusions de Mme Roussaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Amand, substituant Me Noël, avocat des consorts M….
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 janvier 2018, M. H… M…, alors âgé de 39 ans, s’est suicidé alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de Metz. Par un courrier du 6 mars 2020, estimant que l’Etat avait commis une faute en s’abstenant de mettre en place une surveillance accrue du détenu dont le risque suicidaire était connu, la mère de M. M…, ses deux frères, ses deux sœurs et ses deux enfants ont demandé au garde des sceaux, ministre de la justice de les indemniser du préjudice moral subi du fait de ce décès. Cette demande a été implicitement rejetée. Ils ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à les indemniser du préjudice précité. Les membres de la famille de M. M… font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d’un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d’un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu’à la condition qu’il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l’existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d’actes d’auto-agression antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.
3. Il résulte de l’instruction que M. M… avait, à deux reprises depuis son incarcération, consulté le service psychiatrique du centre pénitentiaire. Il est indiqué dans son dossier médical, à la date du 8 novembre 2017, « des stigmates de syndrome dépressif », avec « tristesse de l’humeur » et « perte d’espoir ». Le 5 janvier 2018, le codétenu de M. M… a alerté une première fois les surveillants d’une tentative de suicide de celui-ci qui s’était entaillé les poignets avec des lames de rasoirs. Peu de temps après cet incident, M. M… s’est violemment frappé la tête contre les murs de la cellule, ce qui a entraîné son passage aux urgences. Placé au quartier disciplinaire après son retour au sein de l’établissement pénitentiaire, le 6 janvier 2018, il s’est de nouveau cogné contre les murs de sa cellule, entrainant une nouvelle admission aux urgences. S’il n’a pas souhaité expliquer son comportement au psychiatre qui l’a pris en charge, il a toutefois déclaré ne pas se sentir bien psychologiquement, être déprimé, avoir des soucis et ne pas dormir. Le même jour, à 22 heures, M. M… s’est de nouveau égratigné volontairement les poignets et a signalé avoir des troubles hallucinatoires au surveillant de garde. En conséquence, le médecin de l’unité de soins somatiques a préconisé, le 7 janvier 2018, que M. M… soit vu par un psychiatre du service dédié dans le centre pénitentiaire. En outre, un médecin du même service avait relevé à la suite de l’incident qui s’est déroulé aux urgences le 5 janvier une inaptitude au quartier disciplinaire si une telle hypothèse était envisagée par l’administration. Par ailleurs, lors de son audition par la commission de discipline qui devait décider de sa mise à l’isolement, M. M… a fait part de son malaise. L’ensemble de ces éléments ont conduit l’administration pénitentiaire à mettre en place un système de contre-rondes pour surveiller M. M…, consistant en la réalisation de deux rondes supplémentaires, pour les nuits du 5 au 6 janvier et du 6 au 7 janvier.
4. Il résulte de ce qui précède que M. M… a présenté des signes de détresse psychologique en faisant part de son mal-être et de sa dépression, qui se sont manifestés par une tentative de suicide, et des actes d’auto-agression répétés à trois reprises. S’il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait déjà menacé verbalement de se suicider, les déclarations de son co-détenu et les scarifications qu’il s’est infligées étaient suffisantes pour alerter l’administration sur un risque de passage à l’acte imminent alors même que l’intéressé avait tu ses intentions auprès des médecins qu’il a consultés lors de son admission aux urgences. De plus, elle était informée de l’avis négatif rendu par le médecin de l’unité médicale du centre pénitentiaire à la mise à l’isolement de l’intéressé, au motif de son état psychologique. Dès lors, l’administration pénitentiaire disposait de suffisamment d’informations sur l’existence chez le détenu de troubles mentaux et de signes de détresse psychique, de tentatives de suicide ou d’actes d’auto-agression antérieurs, pour qu’elle soit tenue de mettre en œuvre des mesures raisonnables pour prévenir le suicide de M. M…. Dans ces circonstances, la seule réalisation de deux rondes dans la nuit du 8 au 9 janvier n’était pas une mesure suffisante pour prévenir le risque de suicide de M. M…. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que l’administration a commis un défaut de surveillance de l’intéressé de nature à entraîner la responsabilité de l’Etat.
5. En revanche, il résulte de l’instruction que M. M… a pu consulter un médecin psychiatre aux urgences le 6 janvier 2018 alors qu’il était placé au quartier disciplinaire depuis la veille et qu’un nouveau rendez-vous avait été préconisé, le lendemain, par le médecin de l’unité somatique de soins. Alors que ce dernier n’avait pas relevé d’urgence à ce que cette consultation ait lieu, il ne peut être reproché à l’administration pénitentiaire de ne pas avoir organisé une nouvelle consultation psychiatrique avant le décès de l’intéressé. Les requérants ne sont donc pas fondés à rechercher la responsabilité de l’Etat du fait de l’absence de consultation psychiatrique au centre pénitentiaire durant le placement au quartier disciplinaire de M. M….
6. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent arrêt, les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à les indemniser.
7. Il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par les requérants.
En ce qui concerne les préjudices subis :
8. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants en condamnant l’Etat à verser à L… et C… M…, les enfants du défunt, représentés à l’instance par Mme B… M…, leur mère, la somme, à chacun, de 15 000 euros. La somme de 10 000 euros sera versée à Mme D… M…, mère de M. H… M…. L’Etat sera condamné à verser une somme de 5 000 euros chacune à Mmes F… et K… M…, ses sœurs, qui justifient que le décès de leur frère a particulièrement affecté leur état de santé. Une somme de 3 000 euros sera versée à M. E… M…, le frère du défunt. Dès lors que M. A… M… ne présente aucune conclusion relative à un préjudice qui lui serait personnel, sa demande ne peut qu’être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts M…, à l’exception de M. A… M…, sont fondés à demander l’annulation du jugement n° 2003096 du 19 octobre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg, et la condamnation de l’Etat à les indemniser des préjudices qu’ils ont subis, dans les conditions indiquées au point 8.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens, à l’exclusion de M. A… M… qui n’a pas qualité de partie gagnante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à Mme B… M…, en sa qualité de représentante légale de L… et C… M…, la somme de 30 000 euros.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme D… M… une somme de 10 000 euros.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à Mmes F… et K… M… une somme de 5 000 euros chacune.
Article 4 : L’Etat est condamné à verser à M. E… M… une somme de 3 000 euros.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2003096 du 19 octobre 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Les conclusions présentées par M. A… M… sont rejetées.
Article 7 : L’Etat versera à Mmes D…, F… et K… M…, à M. E… M… et à Mme B… M…, en sa qualité de représentante légale de L… et C… M… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… N… épouse M…, M. A… M…, Mme F… M… épouse J…, Mme K… M… épouse I…, M. E… M…, Mme B… G… épouse M… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nizet, président,
M. Barteaux, président-assesseur,
Mme Cabecas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Cabecas
Le président,
Signé : O. Nizet
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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