Rejet 6 juillet 2023
Rejet 5 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5 févr. 2024, n° 23PA03911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03911 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 juillet 2023, N° 1908067/2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A, divorcée de M. C B, a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu’elle constituait alors avec M. B a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur profit d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1908067/2 du 6 juillet 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme A, représentée par Me Oliel, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 juillet 2023 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles le foyer fiscal qu’elle constituait avec M. B a été assujetti au titre des année 2005 et 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les entiers dépens, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— les impositions contestées ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière pour insuffisance de motivation de la proposition de rectification, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, ce qui est constitutif d’une erreur substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
— ces impositions sont mal fondées au motif qu’elle justifie que les sommes en cause, taxées en tant que revenus d’origine indéterminée, proviennent en réalité de prêts familiaux à concurrence de 78 000 euros au titre de l’année 2005 et de 5 800 euros au titre de l’année suivante
Par un mémoire en défense, dont le conseil de la requérante a pris connaissance le 1er décembre 2023 à 12h30 via l’application télérecours, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, () et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. A la suite d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2005 et 2006, M. et Mme B se sont vu notifier une proposition de rectification n° 3924-E-SD datée du 16 décembre 2008 mettant à leur charge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales dans la catégorie des capitaux mobiliers et en tant que revenus d’origine indéterminée. Le service n’ayant que partiellement fait droit à la réclamation préalable du 14 septembre 2010 complétée par des demandes formulées le 17 décembre 2010, puis le 23 mai 2011, Mme A a sollicité, par courrier du 29 avril 2019, le dégrèvement des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales laissés à sa charge. Par la présente requête, Mme A, qui a divorcé de M. B le 18 août 2015, interjette appel du jugement du 6 juillet 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre de procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Pour satisfaire à ces dispositions, une proposition de rectification doit comporter la désignation des impôts concernés, mentionner l’année et la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration s’est fondée pour justifier les rectifications envisagées, de façon que le contribuable soit mis à même de formuler utilement ses observations.
4. Pour soutenir que l’acte de procédure en cause est insuffisamment motivé, Mme A relève que n’y était ni jointe, ni même, fût-ce-partiellement, reproduite, la proposition de rectification adressée à la SARL Agence Sécurité Anti-Dégâts (A.S.A.D.), alors pourtant que les rehaussements notifiés à cette société constituent le fondement de ceux mis à la charge du foyer fiscal qu’elle constituait alors avec M. B.
5. Or, il résulte de l’instruction et, notamment, de la proposition de rectification critiquée en date du 16 décembre 2008, que, pour asseoir les suppléments d’impôt en litige, le service a réintégré dans les bases imposables des contribuables, d’une part, le montant global des chèques qu’ils avaient encaissés sur leurs comptes et qui avaient été établis par la société A.S.A.D., d’autre part, le montant d’autres crédits bancaires dont l’origine était indéterminée faute de réponse des intéressés à la demande de justifications qui leur avait été adressée le 10 octobre 2008 en application de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales. En outre, il résulte également de l’instruction que les chèques en cause, émis par la société A.S.A.D., étaient annexés à la proposition de rectification critiquée. Dans ces conditions, les rehaussements assignés au foyer fiscal ne pouvant être regardés comme résultant, fût-ce en partie, de la vérification de comptabilité dont la société A.S.A.D. a fait l’objet, le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition serait irrégulière pour insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 16 décembre 2008 ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
6. Il résulte de l’instruction que les impositions litigieuses résultent de la réintégration, dans les bases taxables à l’impôt sur le revenu et les contributions sociales, de 26 573 euros pour l’année 2005 et de 8 350 euros pour l’année 2006 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et de 216 119 euros pour 2005 et 132 178 euros pour 2006 en tant que revenus d’origine indéterminée.
7. Au soutien de ses conclusions à fin de décharge, Mme A allègue qu’à concurrence de 78 000 euros au titre de l’année 2005, et de 5 800 euros au titre de l’année 2006, les sommes litigieuses proviennent de prêts familiaux. Toutefois, si la requérante décline l’identité des prêteurs et mentionne leurs liens de parenté, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que tout ou partie des sommes en cause provient effectivement d’un compte bancaire ouvert au nom des membres de sa famille. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la présomption de prêt familial qu’elle invoque pour obtenir la décharge des sommes en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, en conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 5 février 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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