Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25MA02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2025, N° 2406952, 2406953 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Mme A… B… épouse D… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2406952, 2406953 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2025 et 2 septembre 2025, M. et Mme D…, représentés par Me Hmad, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de leurs demandes, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés sont insuffisamment motivés et révèlent un défaut d’examen particulier de leur situation personnelle ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, de nationalité tunisienne, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 22 novembre 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, M. et Mme D… ne sont, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés et qu’ils révèleraient un défaut d’examen particulier de leur demande respective.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. et Mme D… soutiennent être entrés en France le 14 octobre 2017 et s’y maintenir continuellement depuis cette date sans toutefois l’établir. Par ailleurs, si les intéressés se prévalent de la présence sur le territoire national de leurs trois enfants, dont leur fille aînée, née en 2003, qui dispose d’un titre de séjour valable du 1er mars 2024 au 28 février 2026, il ressort des pièces du dossier que rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue en Tunisie, pays dont ils ont la nationalité et au sein duquel leurs enfants mineurs, respectivement âgés de 16 et 6 ans, pourront poursuivre leur scolarité. Ils ont respectivement vécu jusqu’à l’âge de 44 ans et 50 ans dans leur pays d’origine, où ils n’établissent pas être dépourvus de toute attaches, alors même que les deux sœurs et les neveux de M. D… sont de nationalité française et que le père de Mme D… est titulaire d’une carte de résident. Si M. D… se prévaut de son activité professionnelle en produisant une simple promesse d’embauche en date du 8 janvier 2024 et quelques bulletins de salaires au titre des années 2021, 2023 et 2024, ces pièces ne révèlent pas une insertion professionnelle stable et ancienne. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme D… justifierait d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Les circonstances évoquées par les requérants et exposées au point 4 ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation de M. et Mme D… doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant visée ci-dessus : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Comme l’ont jugé à bon droit les premiers juges, M. et Mme D… ne font état d’aucune circonstance qui s’opposerait à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie, dont les requérants ainsi que leurs enfants sont originaires et dans lequel leurs deux enfants mineurs pourront également poursuivre une scolarité normale. Les requérants ne sauraient, par ailleurs, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations s’agissant de leur fille aînée, âgée de 22 ans et donc majeure à la date de l’arrêté contesté. Ainsi, les arrêtés attaqués n’ont pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme D…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et à Mme A… B… épouse D….
Fait à Marseille, le 29 septembre 2025.
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