Rejet 12 décembre 2024
Rejet 30 septembre 2025
Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 décembre 2024, N° 2406100 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions d’astreinte, et de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2406100 du 12 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025 sous le n°25TL00096, M. A…, représenté par Me Sow, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous peine de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant algérien, né le 18 octobre 2004 à Mostaganem (Algérie) est entré régulièrement en France le 1er mars 2016. Il a déposé le 29 novembre 2022 une première demande de certificat de résidence algérien, mis sous récépissé du 18 juillet 2023 au 17 octobre 2023, sans toutefois donner suite à son dossier qui a donc fait l’objet d’un classement sans suite. Le 30 mai 2024, alors qu’il se trouvait sur le territoire national en situation irrégulière, l’intéressé a sollicité une première demande de délivrance de titre de séjour en application de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968, qui a été rejetée par une décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 27 septembre 2024 assortie d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours. M. A… relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses :
En premier lieu, en vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de ladite convention : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2) Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’appelant ne produit aucun élément qui établirait la réalité, et le caractère sérieux et personnel des risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, il apparaît que M. A…, de nationalité algérienne, est célibataire et sans enfant à charge, qu’il a passé la majeure partie de sa vie en Algérie et n’établit nullement y être dépourvu de liens personnels et familiaux, ses parents y résidant ainsi même que la majorité de sa famille, envers lesquels il ne démontre, ni même n’allègue, avoir rompu ses liens ou avoir des relations hostiles. En outre, l’appelant ne justifiant pas exercer une activité professionnelle ou suivre une formation diplômante, il ne peut donc nullement se prévaloir de quelque intégration sociale et professionnelle particulière dans la société française, ses nombreux antécédents judiciaires commis avant mais, aussi, après sa majorité civile en témoignant, ni de perspectives professionnelles en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, le préfet des Pyrénées-Orientales a visé les textes dont il est fait application, dont la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, notamment, ses articles 3 et 8, la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a mentionné les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et administrative de l’appelant, et, notamment, le fait que M. A… est célibataire et sans enfant à charge, que, s’il est entré régulièrement en France le 1er mars 2016, c’est toutefois dans des conditions irrégulières qu’il s’y maintient, que si M. A… a signé le 28 mai 2024 l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République française, il ressort néanmoins de la consultation du fichier des antécédents judiciaires que la présence et le comportement de M. A… en France constituent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, l’intéressé ayant été mis en cause à 22 reprises pour des agissements délictuels indifféremment commis avant et après sa majorité civile, et la consultation de son extrait de casier judiciaire B2 laissant apparaître deux condamnations pénales dont l’une, prononcée le 29 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Perpignan, porte sur des faits de violence aggravée. En ces conditions, la décision litigieuse comporte précisément l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en ont constitué le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’appelant soutient que la décision administrative prise à son encontre est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. En l’espèce, si M. A… affirme que ladite décision ne mentionne pas expressément son handicap, il ne démontre pas objectivement en avoir dûment informé les services de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la décision préfectorale attaquée ayant été prise le 27 septembre 2024 et le courrier de notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées ayant été réceptionné le 8 octobre 2024, soit plus d’une semaine après l’édiction de la décision administrative litigieuse. Par ailleurs, quand bien même la décision administrative n’en fait pas état, l’appelant ne démontre objectivement pas que son handicap nécessiterait son maintien en France, son autonomie au regard de son âge étant conservée pour les actes élémentaires de sa vie quotidienne d’après les termes mêmes employés au sein du courrier du 8 octobre 2024 portant notification de la décision de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées. En outre, et conformément à ce qui a été énoncé aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, il n’apparaît aucunement à l’aune des pièces du dossier et des termes de l’arrêté attaqué que le préfet ne se serait borné qu’à la prise en compte exclusive de la réserve d’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, il résulte des motifs précédemment énoncés aux points 4 et 5 de la présente ordonnance que l’appelant ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France tels qu’il peut se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet des Pyrénées-Orientales a considéré que M. A… ne remplissait pas les conditions requises par cet article et a écarté son application. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté.
En dernier lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement contesté, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoptions des motifs retenus au point 5 du jugement contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Sow et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Commission permanente ·
- Département ·
- Tiers détenteur ·
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire national ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Manifeste
- Parc ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Vent ·
- Bruit ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Espèces protégées ·
- Oiseau ·
- Site
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Motivation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus ·
- Manifeste ·
- Titre
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Questions d'ordre général ·
- Rémunération ·
- Retraite ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Recette ·
- Congé de maladie ·
- Collectivité locale ·
- Maire ·
- Comités
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Ingérence ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Impôts locaux ·
- Habitation ·
- Recouvrement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.