Rejet 6 janvier 2025
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 25TL00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 janvier 2025, N° 2407742 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français révélée selon lui par son maintien en rétention et l’exécution forcée d’une mesure d’éloignement antérieure.
Par un jugement n° 2407742 du 6 janvier 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025 sous le n°25TL00325, M. A…, représenté par Me Touboul, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 janvier 2025 ;
3°) d’annuler l’obligation de quitter le territoire français révélée par sa mise à exécution par le préfet du Haut-Rhin ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et un visa de court séjour dit « de retour » dans un délai de trente jours, et sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision d’obligation de quitter le territoire français révélée n’est pas motivée comme l’exigent les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision n’a pas été précédée d’une vérification de son droit au séjour, notamment compte tenu de sa paternité en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, né le 11 octobre 1998, est entré en France en 2011 et a bénéficié, à sa majorité, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 novembre 2017 au 5 novembre 2021. Après plusieurs condamnations pénales, M. A… a vu son titre de séjour lui être retiré par une décision du 25 août 2021 du préfet du Haut-Rhin. Par un arrêté du 9 décembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans. M. A… a été écroué au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach du 26 février 2023 au 18 novembre 2024. Par une décision du préfet du Haut-Rhin du 18 novembre 2024, M. A… a été placé en rétention administrative. Le 19 décembre 2024, l’intéressé a été reconduit dans son pays d’origine. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 6 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français révélée, selon lui, par sa reconduite dans son pays d’origine.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle à la date de la présente ordonnance, et en l’absence d’urgence alléguée ou ressortant des pièces du dossier, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement :
Lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire français a été dépourvue de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non sur la décision initiale, mais sur une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardée comme s’étant substituée à la décision initiale.
En l’espèce, M. A…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 décembre 2021, laquelle est définitive, a été écroué au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach du 26 février 2023 jusqu’au 18 novembre 2024 en application des condamnations pénales dont il a fait l’objet. Dans le but d’exécuter la mesure d’éloignement, les services de la préfecture ont réservé un vol le 18 novembre 2024, jour de la levée d’écrou, que M. A… n’a pu prendre faute de posséder alors un document de voyage. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a ensuite refusé d’embarquer sur un nouveau vol qui lui avait été réservé le 9 décembre 2024. Dans l’ensemble de ces circonstances, le retard dans la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 9 décembre 2021 ne peut être regardé comme exclusivement imputable à l’administration, et M. A… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la mise à exécution tardive de cette mesure, notamment révélée par son placement en rétention administrative le 18 novembre 2024, révèlerait une nouvelle obligation de quitter le territoire français dont la légalité pourrait être contestée au regard de ses vices propres.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’absence de motivation, du défaut d’examen préalable du droit au séjour de M. A… et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être utilement invoqués.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Toulouse, le 8 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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