Rejet 18 mars 2025
Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 mai 2025, n° 25PA01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 mars 2025, N° 2412960 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2412960 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2025, Mme B, représentée par Me Arifa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2412960 du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 1° code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie être entrée régulièrement sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 10 février 1987, est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme B fait appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si Mme B soutient que le tribunal a entaché son jugement d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, Mme B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. () ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
6. Si Mme B est entrée en Allemagne le 19 septembre 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré le 7 septembre 2020 par les autorités consulaires allemandes, elle ne justifie pas être entrée régulièrement en France par la suite. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué par l’intéressée qu’elle aurait souscrit la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Par suite, et alors au demeurant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a pas été enregistrée auprès des services préfectoraux, Mme B entrait dans le cas, où, en application des dispositions précitées, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 9 mai 2025
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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