Rejet 8 octobre 2024
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 juin 2025, n° 24BX02948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 8 octobre 2024, N° 2401052 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401052 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024 Mme C, représentée par Me Marty, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 8 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 16 avril 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence, d’une part, de mention dans l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) permettant de s’assurer de sa composition régulière, notamment l’absence du médecin-rapporteur en son sein, et, d’autre part, du caractère collégial de cet avis, de l’identification des trois signataires, de son intervention dans les trois mois qui suivent la transmission du certificat médical et de sa suffisante motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne dispose pas d’un accès effectif à son traitement en RDC ;
— la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elles se fondent ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le délai de départ volontaire à trente jours sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles apparaissent comme une conséquence automatique de la décision de refus de séjour alors que le préfet de la Haute-Vienne devait exercer son pouvoir d’appréciation ;
— ces dernières décisions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/003082 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo, déclare être entrée irrégulièrement en France le 18 avril 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2022, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 12 avril 2023. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de la Haute-Vienne a admis l’intéressée au séjour pour une durée de 9 mois, entre le 28 mars et le 27 décembre de cette même année. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme C relève appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme B à la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne s’est appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 20 mars 2023, indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, à son égard, des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si la requérante, qui a levé le secret médical en première instance, fait valoir que son traitement « le rispéridone » ne fait l’objet que d’une mention sur la liste nationale des médicaments essentiels en RDC mais que les deux laboratoires pharmaceutiques n’assurent pas la distribution de leurs spécialités brevetées en République démocratique du Congo, elle n’établit pas que le médicament en cause n’est effectivement pas distribué dans ce pays et, d’autre part, que son traitement actuel ne pourrait pas être tout aussi efficacement substitué par un autre des médicaments psychotrope figurant sur ladite liste. Elle produit en appel, un bulletin de situation établi par le directeur du centre hospitalier Esquirol de Limoges le 24 octobre 2024 faisant état de son suivi depuis le 22 juin 2024 ainsi qu’un rapport médical d’un médecin généraliste d’un centre hospitalier de RDC établi le 15 novembre 2024, qui recommande un « Transfert pour meilleure prise en charge spécialisée à l’étranger » et qui rappelle la prescription qui avait été délivrée à l’époque de son suivi par ce dernier « Laroxyl (molécule Amitriptyline), Valium (molécule de Amitriptyline) et Mélatonine », qui ne correspondent en rien avec les molécules prescrites en France, et qui n’ont jamais été prescrites par les psychiatres français. Toutefois, ces nouveaux éléments produits en appel rédigés postérieurement à l’arrêté attaqué en des termes très généraux, qui, dans les circonstances de l’espèce, n’éclairent pas nécessairement la situation qui prévalait à cette date, ne permettent pas à eux seuls de remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, sont sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En second lieu, Mme C se borne à reprendre, dans des termes similaires, et sans pièce nouvelle ni critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués devant le tribunal qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, ces autres moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 12juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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