Rejet 18 décembre 2024
Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 17 juin 2025, n° 25TL00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 décembre 2024, N° 2203639 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la retenue à la source de la somme de 59 379 euros opérée sur l’indemnité transactionnelle qu’il a perçue le 14 juillet 2022, au titre de la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année 2022.
Par un jugement n° 2203639 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. A, représenté par Me Goldmann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 décembre 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge de la retenue à la source de la somme de 59 379 euros opérée au titre de la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et de décharge et déclare s’en remettre à la sagesse de la cour quant aux conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 10 juin 2025, M. A déclare maintenir ses conclusions initiales présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents () des cours, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 28 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête de M. A, le directeur départemental des finances publiques du Gard a procédé au dégrèvement total des impositions en litige. Par une lettre enregistrée le 10 juin 2025, M. A a déclaré, en réponse aux écritures en défense du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et prenant acte du dégrèvement intervenu en sa faveur, maintenir ses conclusions initiales présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’appelant doit, en cela, être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et de décharge.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. A, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Occitanie.
Fait à Toulouse, le 17 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
É. Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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