Rejet 18 septembre 2023
Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 24TL01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 septembre 2023, N° 2302862 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396156 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son certificat de résidence portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302862 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A…, représentée en dernier lieu par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 16 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
Sur la régularité du jugement attaqué : il est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la réalité et au sérieux de ses études ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, née le 14 décembre 1998, est entrée en France le 20 août 2017 sous couvert passeport algérien revêtu d’un visa D étudiant avant d’y résider sous couvert de certificats de résidence portant la mention « étudiant ». Le 27 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 18 septembre 2023, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est inscrite, à son arrivée en France, en première année commune aux études de santé (PACES) au sein de l’unité de formation et de recherche de médecine de l’université de Montpellier au titre de l’année universitaire 2017-2018 avant de renouveler son inscription au sein de la même formation au titre de l’année universitaire 2018-2019. À la suite de ces deux ajournements en première année de médecine, ce cursus se signalant par sa très forte sélectivité, Mme A… a procédé à un changement de cursus tout en restant dans le domaine scientifique. Au titre de l’année universitaire 2019-2020, l’intéressée a validé une première année de licence en biologie du cerveau avant de connaître deux échecs en deuxième année de licence en biologie mention mécanisme du vivant au cours des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… souffre d’une pathologie psychiatrique invalidante pour laquelle elle bénéficie d’un traitement et d’un suivi spécialisés. Ces difficultés de santé, qui sont attestées par les éléments médicaux versés au dossier ont été de nature à obérer le bon déroulement de ses études avant que son état de santé soit stabilisé par l’administration d’une médication adaptée ainsi que cela ressort du certificat médical établi par le psychiatre qui la suit. La bipolarité dont souffre Mme A…, qui a ainsi compromis la poursuite et la progression dans son cursus universitaire, est de nature à objectiver les échecs subis en deuxième année de licence, sans pour autant remettre en cause le caractère réel et sérieux de ses études, ainsi que le démontrent les attestations produites versées au dossier. À cet égard, les attestations émanant d’enseignants chercheurs de l’unité de formation et de recherches en sciences de l’université de Montpellier témoignent, de manière unanime, du sérieux et de l’assiduité de l’appelante au cours de ses études. De même, il ressort des pièces du dossier que dès que son état de santé s’est stabilisé, l’appelante a validé sa deuxième année de licence de biologie mention mécanisme du vivant au cours de l’année universitaire 2022-2023. Il ressort également des pièces du dossier que postérieurement à l’arrêté en litige, l’intéressée a validé sa troisième année de licence puis sa première année de master en biologie de la santé au cours de l’année 2024-2025 et se trouve désormais inscrite en deuxième année de master au titre de l’année universitaire 2025-2026. Ces circonstances, certes postérieures à l’arrêté en litige, sont néanmoins de nature à établir que l’absence de progression dans son cursus était liée à l’état de santé de Mme A… mais que ses études présentaient un caractère réel et sérieux. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la cohérence et au sérieux du parcours de Mme A…, qui produit en outre différentes attestations illustrant son assiduité et sa motivation, et aux difficultés de santé qu’elle a rencontrées, le refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la réalité et du sérieux des études poursuivies par l’intéressée. La décision portant refus de titre de séjour doit, dès lors, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi contenues dans l’arrêté en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, ni d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit survenu entre temps, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » à Mme A…. Il y a donc lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans l’attente, de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2302862 du 18 septembre 2023 est annulé.
L’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.
Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
L’État versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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