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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 sept. 2025, n° 24VE01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 mars 2024, N° 2310402 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2310402 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme A épouse B, représentée par Me Lévy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. Mme A épouse B, ressortissante turque, entrée en France en 2017 à l’âge de dix-huit ans, fait appel du jugement du 29 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 16 novembre 2023 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Essonne a visé les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 435-1 et L. 611-1, sur lesquels il s’est fondé pour refuser de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français. En outre, cet arrêté mentionne les motifs de fait, tirés notamment de ses attaches familiales en France et dans son pays d’origine, de la durée de son séjour en France et de son parcours scolaire et universitaire en France, pour lesquels le préfet a estimé qu’il n’existait aucun motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation. Ainsi, le préfet de l’Essonne a suffisamment motivé en droit et en fait la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, pour établir que la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Mme A épouse B se prévaut de sa présence continue depuis 2017 sur le territoire français, où elle est entrée à l’âge de dix-huit ans, de son parcours scolaire et universitaire ainsi que de sa volonté d’intégration au sein de la société française, attestée par le suivi de formations d’apprentissage de la langue française et soutient y disposer de liens familiaux intenses. Toutefois, son parcours universitaire, irrégulier et peu concluant à la date de la décision attaquée dans la mesure où elle s’est inscrite durant deux années consécutives, à la suite de l’obtention en juillet 2020 d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en esthétique, cosmétique et parfumerie, en première année de licence d’économie-gestion à l’Université Paris-Est-Créteil, sans valider aucun diplôme, avant d’entamer, en changeant d’orientation, une première année de licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) au sein de l’Institut national des langues et civilisation étrangères (INALCO) au titre de l’année universitaire 2023-2024, n’est pas de nature à caractériser une situation répondant à des motifs exceptionnels d’admission au séjour. En outre, si la mère et le frère de Mme A épouse B résident en France sous couvert de titres de séjour, son conjoint, de même nationalité, qu’elle a épousé en France le 23 juillet 2022 et avec lequel elle a eu une fille née en 2023, se trouve également en situation irrégulière en France, de telle sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie avec leur enfant en bas âge. Dans ces conditions, en estimant que l’admission au séjour de Mme A épouse B ne relevait pas de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, le préfet de l’Essonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, eu égard aux circonstances de fait rappelées au point 4 l’arrêté querellé n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A épouse B au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, au point 7 du jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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