Rejet 8 novembre 2023
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25TL00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 8 novembre 2023, N° 2303771, 2303772 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’une part, d’annuler les arrêtés du 25 septembre 2023 par lesquels le préfet de Vaucluse a rejeté leurs demandes de titre de séjour au titre de l’asile et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de la Géorgie, d’autre part, de suspendre ces décisions et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2303771, 2303772 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée à la cour le 3 mai 2025 sous le n° 25TL00901, Mme C et M. D, représentés par Me Tushishvili, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 novembre 2023 et les arrêtés préfectoraux du 25 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ce qui révèle également une absence d’examen particulier ;
— ils méconnaissent les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars 2024 alors que M. D n’a pas été admis par une décision du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C et M. D, ressortissants géorgiens nés en 1963 et 1992, ont déposé une demande d’asile en France en janvier et février 2023. Par les arrêtés attaqués du 25 septembre 2023, le préfet de Vaucluse a refusé de les admettre au séjour après le rejet de leurs demandes d’asile et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant la Géorgie comme pays de destination. Les requérants demandent à la cour d’annuler le jugement du 8 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs requêtes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. En appel, Mme C et M. D se bornent à reprendre, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les moyens soulevés devant le tribunal administratif à l’encontre de la décision les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, tirés de l’insuffisance de motivation, de l’absence d’examen particulier et de la méconnaissance des dispositions et stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 6, 8 et 9 du jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C et M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, les conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. A D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 2 septembre 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°25TL00901
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