Rejet 26 février 2024
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 janv. 2025, n° 24LY00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 février 2024, N° 2401841 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401841 du 26 février 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bescou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de la Loire du 21 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, faute d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit, faute d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle repose sur une erreur d’appréciation de sa situation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit, faute d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français.
— l’assignation à résidence n’est pas motivée ;
— elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A B, ressortissant algérien né en 1983, a été interpellé pour des faits de violences conjugales et placé en garde à vue le 20 février 2024. Par un arrêté du 21 février 2024, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 26 février 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, selon ses déclarations, M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français en provenance d’Espagne et s’y est maintenu sans être titulaire d’un certificat de résidence en cours de validité. Il se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile substitué, par le jugement attaqué, au 5° du même article retenu comme base légale de la mesure d’éloignement par le préfet, où ce dernier peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Si M. B invoque la durée de son séjour en France et la présence en France de son épouse qu’il est venu rejoindre et de ses trois enfants mineurs dont deux sont nés en France, il est constant qu’il ne doit son maintien sur le territoire français qu’à l’inexécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par un arrêté du 26 septembre 2021 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 janvier 2022. S’il affirme qu’il travaille, il ne justifie pas qu’il était titulaire d’un emploi à la date de l’arrêté en litige en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée daté du 5 juillet 2021 alors que, dans un procès-verbal d’audition du 26 septembre 2021 joint au dossier de première instance, il a déclaré être sans emploi et sans ressources à cette date et des relevés bancaires datés de janvier et février 2014 de sorte que l’intéressé, qui a, en outre, reconnu avoir fait usage de faux documents d’identité espagnols, ne peut être regardé comme démontrant une intégration ou insertion professionnelle particulière en France. S’il affirme vivre avec son épouse, de même nationalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci disposait d’un titre de séjour en France à la date de l’arrêté en litige et il n’est fait état d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à la poursuite de la scolarisation dans son pays d’origine des trois enfants du couple, nés en 2014, 2017 et 2019, qui n’ont pas vocation à demeurer en France. Enfin, il n’est pas établi que M. B n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Algérie où il a vécu la plus grande partie de son existence. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire, en s’abstenant de procéder à la vérification de la situation personnelle et familiale de M. B avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, aurait commis une erreur de droit manque en fait et doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, le préfet de la Loire n’a pas davantage méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prenant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
9. En cinquième lieu, M. B reprend, en appel, les moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 15 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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