Annulation 17 avril 2025
Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 août 2025, n° 25BX01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 avril 2025, N° 2500912-2500913 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler, d’une part, l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et d’autre part, la décision du 26 mars 2025 par laquelle cette même autorité l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500912-2500913 du 17 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 26 mars 2025 d’assignation à résidence de M. A et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, M. A, représenté par le cabinet d’avocats Estere, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 17 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Landes du 26 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », et à défaut, de procéder à l’examen de sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation quant à l’intensité de sa vie privée et familiale en France ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de ses conséquences sur cette situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est arrivé en France il y a plus de trois ans, que le centre de ses intérêts personnels et professionnels se trouve désormais en France où il justifie d’une insertion professionnelle et est locataire de son logement, et qu’il justifie avoir entamé des démarches de régularisation administrative au Portugal ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 17 avril 1982 à Agadir, est entré en France en 2022, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 26 mars 2025, la préfète des Landes, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une décision du même jour, la préfète des Landes l’a assigné à résidence dans le département des Landes pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 17 avril 2025 en tant que la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le moyen tiré par M. A de ce que le jugement attaqué serait entaché d’erreurs manifestes d’appréciation quant à l’intensité de sa vie privée et familiale en France relève du bien-fondé de ce jugement et non de sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. M. A reprend dans des termes similaires, et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance visés ci-dessus auxquels il n’apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes.
Fait à Bordeaux, le 20 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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