Rejet 17 février 2025
Désistement 25 mars 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25DA00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 mars 2025, N° 2500433 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Rouvray a prononcé sa révocation.
Par une ordonnance no 2500433 du 25 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement d’office de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B, représenté par Me Suna Güney, demande à la cour d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 7° / () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B tendant à la suspension de l’exécution la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Rouvray a prononcé sa révocation a été rejetée par l’ordonnance n° 2500435 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen en date du 17 février 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il est constant que le courrier de notification de cette ordonnance de référé, notifiée le 19 février 2025, informait le requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans un délai d’un mois, il serait d’office réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation. Or le requérant n’a pas confirmé, pour l’instance concernée n° 2500433, le maintien de ses conclusions dans le délai imparti. La circonstance invoquée par son conseil que, le 3 mars 2025, il a confirmé le maintien des conclusions de sa demande mais en versant par erreur son courrier dans une autre instance en cours enregistrée sous le n° 2405208, opposant les mêmes parties, dirigée contre sa suspension et non sa révocation, est sans incidence sur la régularité de l’ordonnance attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a donné acte du désistement de ses conclusions. Sa requête d’appel dirigée contre cette ordonnance doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai, le 30 juin 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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N°25DA00742
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