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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25VE02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un jugement n° 2403835 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a annulé l’arrêté du 18 janvier 2024 du préfet du Val-d’Oise et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 521-7 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. M. A, ressortissant bangladais né le 15 janvier 1988, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 1er décembre 2021, rejetée le 17 octobre 2022 par le directeur général l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 17 janvier 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), puis une demande de réexamen de sa demande d’asile enregistrée le 18 janvier 2024. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile. M. A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cet arrêté, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle. Par le jugement attaqué du 29 avril 2025 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté contesté, rejeté sa demande d’injonction au motif qu’à la date de sa décision, la demande de réexamen de sa demande d’asile avait été rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA le 23 février 2024, et dit qu’il n’y avait pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à sa demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A relève appel due ce jugement.
3. Au soutien de sa requête d’appel, M. A fait valoir que l’arrêté en litige est entaché d’illégalité. Dès lors que le tribunal a annulé cet arrêté, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont dépourvues d’objet et, par suite, entachées d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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