Rejet 7 novembre 2024
Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mars 2025, n° 24BX03104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 novembre 2024, N° 2403804 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403804 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 décembre 2024, 8 janvier et 30 janvier 2025, M. A, représenté par Me Ghettas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 du préfet de la Gironde dans toutes ses dispositions ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;
— le refus de séjour a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie du sérieux de ses études, sanctionnées par sa réussite en L2 et les bons résultats qu’il obtient en L3 ;
— la mesure d’éloignement est privée de base légale compte tenu des illégalités affectant le refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de base légale compte tenu des illégalités affectant la mesure d’éloignement.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/003363 en date du 5 décembre 2024 a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant malien né en 2000, est entré en France en octobre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés et dont le dernier expirait le 21 octobre 2023. Par un arrêté du 11 juin 2024 le préfet de la Gironde a refusé de renouveler une nouvelle fois ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend son moyen de première instance tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et produit à son soutien de nouvelles pièces, dont des relevés de notes dans les matières abordées au cours du premier semestre de la troisième année de licence pour l’année universitaire 2024-2025. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige, n’apparaissent pas suffisants pour remettre en cause l’appréciation du tribunal qui a écarté ce moyen à juste titre en relevant notamment, après avoir rappelé son parcours universitaire et constaté la lente progression de son cursus, qu’à la date du refus de renouveler son titre étudiant, l’intéressé n’avait obtenu aucun diplôme et qu’ainsi il ne démontrait pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, M. A, en se bornant à reprendre dans des termes similaires les autres moyens cités ci-dessus déjà soulevés en première instance sans aucune critique utile du jugement, ni pièce nouvelle, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs suffisants retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que, la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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