Rejet 19 décembre 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 25TL00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2024, N° 2406046 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847607 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet acte.
Par un jugement n° 2406046 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n° 25TL00177, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 du préfet de l’Hérault, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué bénéficiait d’une délégation irrégulière ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère sérieux de ses études ;
— un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé pour lui permettre de terminer l’année universitaire en cours ;
— l’examen du recours gracieux devait permettre au préfet de constater le sérieux de ses études ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025.
II. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 janvier, 19 mars et 16 mai 2025 sous le n° 25TL00178, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2406046 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’exécution du jugement contesté est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu’il soulève présentent un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B sont dépourvus de caractère sérieux et qu’il n’est pas démontré que l’exécution de l’arrêté contesté risquerait d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lafon,
— et les observations de Me Ruffel pour M. B.
Deux notes en délibéré, présentées pour M. B, ont été enregistrées le 19 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, est entré en France en septembre 2022, sous couvert d’un visa de type D de transit Schengen à entrées multiples « étudiant », valable du 25 septembre au 24 décembre 2022. Il a ensuite obtenu un certificat de résidence portant la mention « étudiant », valable du 25 décembre 2022 au 24 décembre 2023. Par la requête n° 25TL00177, M. B fait appel du jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet acte. Par la requête n° 25TL00178, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
2. Les requêtes n° 25TL00177 et n° 25TL00178 présentées par M. B étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25TL00177 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « () ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, alors titulaire d’un master algérien en génie minier, dans la spécialité « valorisation des ressources minérales », s’est inscrit, lors de son arrivée en France, en diplôme universitaire « Data Analyst – Informatique et statistique de la décision » de l’unité de formation et de recherche d’économie de l’université de Montpellier. Il a été ajourné avec une moyenne de 5,5/20. Au titre de l’année 2023-2024, il s’est inscrit à la même formation, ainsi qu’au diplôme universitaire « Big Data, Datascience et analyse des risques sous Python », relevant de la même unité de formation et de recherche. Le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler une première fois son titre de séjour, avant la fin l’année universitaire 2023-2024, au motif que les diplômes en cause ne constituent que des titres universitaires accessoires à la licence ou au master. Toutefois, M. B indique, sans être sérieusement contesté sur ce point, que ces diplômes sont complémentaires avec sa formation initiale, dès lors que les métiers du secteur minier nécessitent la collecte, le traitement, l’analyse, la modélisation, la visualisation et l’interprétation d’un volume important de données, et nécessaires en vue d’une inscription en master en France. L’intéressé a d’ailleurs obtenu le diplôme universitaire « Big Data, Datascience et analyse des risques sous Python » et a été admis, au titre de l’année 2024-2025, au vu de cette formation complémentaire, en master 1 en sciences et technologies mention « risques environnementaux et sûreté nucléaire » de l’université de Nîmes. Dans l’ensemble de ces conditions, eu égard notamment à la cohérence du parcours de M. B, qui produit en outre différentes attestations illustrant son assiduité et sa motivation, le refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », qui est intervenu avant même la fin de la seconde année de ses études en France, est entaché d’une erreur d’appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, la délivrance, à M. B, d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la requête n° 25TL00178 :
7. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation du jugement n° 2406046 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de M. B tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au conseil du requérant, sous réserve qu’il renonce à la contribution de l’État à l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2406046 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier, l’arrêté du préfet de l’Hérault du 25 avril 2024 et la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet acte sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25TL00178 de M. B tendant au sursis à exécution du jugement n° 2406046 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montpellier.
Article 4 : L’État versera au conseil de M. B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25TL00177 est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 25TL00177, 25TL00178
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