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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 25PA05144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 30 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2433506/2-3 en date du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B…, représenté par Me. Mileo, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2433506/2-3 du tribunal administratif de Paris en date du
18 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de produire les documents permettant d’établir que le procédé utilisé pour apposer la signature garantit son authenticité, le lien de la signature avec la décision en litige et en assure l’intégrité ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- l’authenticité de la signature électronique de la décision n’est pas établie, en méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 24 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. B…, ressortissant congolais (RDC), né le 20 janvier 1988 est entré en France, selon ses déclarations, le 5 mai 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris, le 3 juillet 2023. Par un arrêté du 30 août 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. M. B… relève appel du jugement en date du 18 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. M. B… reprend, en appel, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration en invoquant le défaut d’authenticité de la signature électronique et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Il reprend également, en appel, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de l’incompétence du signataire de l’acte et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, le requérant reprend, en appel, les moyens tirés de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’insuffisance de motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, la production de quelques pièces supplémentaires relatives à la preuve de sa présence en France depuis 2017 et son inscription au sein d’une formation professionnelle de peintre et électricien n’est pas de nature à établir l’existence d’un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16 et 17 de leur jugement.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ère chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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