Annulation 8 janvier 2024
Non-lieu à statuer 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24NC00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 janvier 2024, N° 2308327, 2308328 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D et Mme F E ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, chacun en ce qui le concerne, d’annuler les arrêtés du 17 octobre 2023 et du 20 novembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités allemandes ainsi que ses arrêtés du 23 octobre 2023 et du 20 novembre 2023 les assignant à résidence.
Par un jugement n° 2308327, 2308328 du 8 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du 17 octobre 2023 et du 20 novembre 2023 ordonnant le transfert de M. D et de Mme E aux autorités allemandes ainsi que les arrêtés du 23 octobre 2023 et du 20 novembre 2023 les assignant à résidence.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 janvier 2024 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. D et Mme E devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que le premier juge a commis une erreur de droit en estimant que les délais de réexamen étaient expirés au regard des dispositions de l’article 5 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, M. D et Mme E, représentés par Me Airiau, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme 2 000 au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— le moyen soulevé par la préfète du Bas-Rhin n’est pas fondé ;
— subsidiairement, les décisions de transfert en litige ont été signées par une autorité incompétente ;
— l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne leur a pas été donnée ;
— ils n’ont pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— les décisions de transfert en litige sont entachées d’une erreur de fait et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ces décisions méconnaissent les dispositions du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elles méconnaissent des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 de ce règlement ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation ;
— les décisions d’assignation à résidence sont illégales en raison de l’illégalité des décisions de transfert ;
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles prévoient un renouvellement tacite ;
— elles sont disproportionnées et entachées d’une erreur d’appréciation quant à leurs modalités.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation de la décision de transfert contestée. En effet, l’expiration du délai d’exécution du transfert de six mois défini à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, interrompu par le recours présenté devant le tribunal administratif et qui recommence à courir à compter de la date de notification au préfet du jugement se prononçant sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert, entraîne la caducité de cette décision et a pour conséquence que la France devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale (cf Conseil d’Etat n° 420708 Mme C 24 septembre 2018 et Conseil d’Etat n° 421276 Ministre de l’intérieur c/ Mme A). La décision de transfert ne pouvant plus dès lors être légalement exécutée, les conclusions tendant à son annulation deviennent ainsi sans objet.
M. D et Mme E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Michel, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont il est rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 17 octobre 2023 et du 20 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. D et de Mme E, de nationalité kosovare, aux autorités allemandes et par des arrêtés du 23 octobre 2023 et du 20 novembre 2023 les a assignés à résidence. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement 8 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. L’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l’article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l’étranger fait déjà l’objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ». Enfin, l’article L. 572-4 de ce code prévoit que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d’assignation à résidence édictée en application de l’article L. 751-2 et contestée en application de l’article L. 732-8 ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l’autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
6. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 17 octobre 2023 et du 20 novembre 2023 ordonnant le transfert de M. D et de Mme E vers l’Allemagne sont en tout état de cause intervenues moins de six mois après l’accord de ces autorités pour leur reprise en charge, soit dans le délai d’exécution du transfert fixé par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l’introduction des recours que M. D et Mme E ont présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l’article L. 572-4, cité ci-dessus, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 8 janvier 2024 à la préfecture du Bas-Rhin du jugement du 8 janvier 2024. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions de transfert en litige auraient été exécutées au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 8 juillet 2024, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l’examen de la demande de protection internationale de M. D et de Mme E. Il s’ensuit qu’à cette date du 8 juillet 2024, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus être légalement exécutées. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’appel, les conclusions de la requête de la préfète du Bas-Rhin tendant à l’annulation du jugement du 8 janvier 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D et Mme E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la préfète du Bas-Rhin.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D et Mme E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. B D, à Mme F E et à Me Airiau.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 30 avril 2025
Le magistrat désigné,
A. Michel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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