Rejet 21 mars 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 25TL01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 mars 2025, N° 2406821 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406821 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. B…, représenté par la SELARL Sylvain Laspalles, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 de la Haute-Garonne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de supprimer son signalement afin de non-admission du fichier d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait le principe du contradictoire ;
- elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour édicter la mesure d’éloignement en litige au regard de la décision par laquelle il s’est vu refuser le bénéfice de l’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle eu égard à sa présence en France depuis le début de l’année 2019, qu’il y est intégré et qu’il souffre d’un syndrome de stress post traumatique ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sa situation justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il est recherché dans son pays d’origine, qu’il y a fait l’objet de menaces et qu’il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation puisqu’il justifie de circonstances humanitaires particulières, qu’il est intégré en France, que son état de santé est dégradé et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par une décision du 11 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, de nationalité nigériane, né le 5 mai 1994 à Benin City (Nigéria), déclare être entré en France le 7 février 2019. Le 12 mai 2021, il a sollicité le bénéfice de l’asile Sa demande a été rejeté par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juin 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 juin 2022, qui a également définitivement rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile par une ordonnance du 25 juin 2024. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 21 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 11 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… au titre de la présente instance. Par suite, la demande présentée par l’intéressé tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle se trouve privée d’objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de ce que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, de la méconnaissance du droit d’être entendu et de ce que le préfet de la Haute-Garonne s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d’éloignement en litige après le rejet de sa demande d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 6 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne peut justifier d’un séjour ancien en France, étant entré au cours de l’année 2019 pour y solliciter l’asile. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, il s’est maintenu le temps de l’examen de sa demande d’asile. S’il fait état de problème de santé en produisant des certificats médicaux des 22 septembre 2022 et 15 novembre 2024, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait sollicité son admission au séjour en invoquant son état de santé. M. B… ne justifie pas d’une intégration particulière en France et, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la mesure d’éloignement prononcée à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, si en soutenant que sa situation répond à des considérations humanitaires justifiant un droit au séjour M. B… entend se prévaloir du principe selon lequel, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un tel titre, la circonstance qu’il souffrirait d’un syndrome de stress post-traumatique qui nécessiterait un suivi médical au long court, qui, tel qu’exposé au point précédent, n’est pas établie par les seuls certificats médicaux qu’il produit, ne permet pas de regarder sa situation comme justifiant que lui soit délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 9 à 12 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi en litige est insuffisamment motivée et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 13 à 15 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire ainsi que du droit de l’appelant à être entendu doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 6 de la présente ordonnance.
En second lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 19 et 20 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Sylvain Laspalles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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