CAA de PARIS, 4ème chambre, 17 février 2023, 14PA02419
TA Paris
Non-lieu à statuer 1 avril 2014
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CAA Paris
Annulation 13 juin 2019
>
CE
Annulation 12 octobre 2020
>
CAA Paris 17 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un préjudice réel et certain

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice en raison des pratiques anticoncurrentielles, justifiant ainsi la demande de réparation.

  • Accepté
    Responsabilité solidaire des sociétés intimées

    La cour a estimé que les sociétés intimées étaient solidairement responsables des préjudices subis par la SNCF en raison de leur implication dans le cartel.

  • Accepté
    Responsabilité des sociétés pour les frais d'expertise

    La cour a jugé que les sociétés intimées devaient supporter les frais d'expertise en raison de leur responsabilité dans le litige.

  • Accepté
    Condamnation des sociétés au titre des frais du litige

    La cour a décidé de condamner les sociétés intimées à verser des frais de litige à la SNCF, considérant leur responsabilité dans l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La SNCF a demandé réparation pour des pratiques anticoncurrentielles de plusieurs sociétés, réclamant 14,2 millions d'euros. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. La SNCF a fait appel, demandant la réforme du jugement et la condamnation des sociétés à lui verser 9,118 millions d'euros ou, subsidiairement, la désignation d'un expert pour évaluer le préjudice. La cour d'appel a annulé le jugement de première instance et ordonné une expertise. Le Conseil d'État a partiellement annulé l'arrêt de la cour d'appel concernant la responsabilité de Morgan Carbon France avant 1997 et renvoyé l'affaire devant la cour.

La cour d'appel a jugé que les sociétés impliquées dans le cartel sont responsables solidairement des préjudices subis par la SNCF entre octobre 1988 et décembre 1999, à l'exception de Morgan Carbon France, responsable seulement à partir de 1997. La cour a évalué le préjudice en tenant compte des achats affectés par le cartel, des taux de surprix moyens, et de l'érosion monétaire jusqu'au 1er février 2013. Elle a condamné les sociétés à payer solidairement à la SNCF des sommes totalisant environ 4,042 millions d'euros, avec intérêts à compter du 1er février 2013 et capitalisation des intérêts échus. Les frais d'expertise sont mis à la charge solidaire des sociétés condamnées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 17 févr. 2023, n° 14PA02419
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 14PA02419
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 1 avril 2014, N° 13086411301400/31
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] CE, 12 octobre 2020, Société Mersen et autres, nos 432981, 433423, 433477, 433563, 433564, aux Tables.
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 juin 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047191654

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°83-109 du 18 février 1983
  2. LOI n°2014-872 du 4 août 2014
  3. Code civil
  4. Code de justice administrative
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