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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25DA01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 juin 2025, N° 2501051 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2501051 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Taffou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la directive 2008/115/CE, elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l’article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
M. A…, ressortissant tunisien né en 2002, déclare être entré sur le territoire français le 11 septembre 2017. Il a sollicité un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 7 février 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. A… fait appel du jugement n° 2501051 du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… indique qu’il a été scolarisé en France au collège puis au lycée, qu’il a obtenu un diplôme dans l’utilisation de produits biologiques, qu’il a effectué des formations professionnelles et a obtenu une promesse d’embauche. Toutefois, au regard des éléments du dossier et de son absence d’expérience professionnelle, le préfet de l’Eure n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la régularisation de sa situation par la délivrance d’un titre de séjour en tant que salarié. M A… rappelle également qu’il est arrivé en France à 15 ans et qu’à la suite de maltraitance par son oncle, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 16 ans. Il se prévaut également d’un pacte civil de solidarité conclu le 28 mars 2022 avec une ressortissante française et d’une communauté de vie depuis lors. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment un courrier adressé au préfet de l’Eure, qu’il n’a plus de vie commune avec sa partenaire depuis février 2023. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où réside son père. Par ailleurs, il soutient qu’il nécessite un suivi médical pour des douleurs neuropathiques intenses et des troubles de la sensation. Les pièces médicales produites mentionnent une colopathie et des douleurs inguinales persistantes. Toutefois, alors qu’il n’a pas demandé de titre de séjour à raison de son état de santé, ces éléments ne permettent pas de considérer que son état requière des soins dont l’absence risquerait d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait être pris en charge dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », le préfet de l’Eure n’a donc ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ». L’article L. 613-2 du même code précise que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux du 7 février 2025 que le préfet de l’Eure a obligé M. A… à quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours. L’autorité administrative n’avait pas à motiver spécifiquement le choix du délai de trente jours qui correspond au délai de droit commun alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait fait valoir des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur lui soit accordé. Il se prévaut de son état de santé, sans établir que sa situation ne pourrait être prise en charge dans son pays d’origine comme indiqué précédemment. De plus, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement légal de la décision relative au délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’insuffisance de motivation de la décision accordant un délai de trente jours doivent être écartés. Enfin, M. A… ne se prévaut pas utilement de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que cette directive a été transposée en droit interne.
En troisième lieu, aux termes de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : (…) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière » ;
Il ressort des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire dont l’obligation de quitter le territoire français est assortie. En tout état de cause, l’intéressé a été mis à même de faire valoir tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision attaquée lorsqu’il a sollicité son admission au séjour. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire et du droit à être entendu doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 9 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Nathalie Roméro
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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