Rejet 10 septembre 2024
Non-lieu à statuer 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mars 2025, n° 24TL02634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02634 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 septembre 2024, N° 2405458 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2405458 du 10 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. B, représenté par Me Herin-Amabile, demande à la cour :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête de première instance n’était pas tardive, dès lors qu’il a sollicité le greffe de la maison d’arrêt dans les quarante-huit heures de la notification de l’arrêté litigieux le 14 août 2024, dont il revient alors à l’administration de produire le registre sur lequel les recours sont inscrits, qu’il a saisi le défenseur des droits le 28 août 2024, et qu’il n’a pu saisir un avocat uniquement lorsqu’il a été placé en centre de rétention administrative ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la motivation de cette décision est succincte, stéréotypée et fausse en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa situation eu égard à son ancienneté sur le territoire français ;
— elle comporte pour sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une exceptionnelle gravité, dès lors qu’il est père de deux enfants français ;
— vivant depuis sept ans sur le territoire français, et ayant donc créé des liens avec son entourage et fait le nécessaire pour s’intégrer en France, la décision porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée eu égard à l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle aurait dû faire l’objet d’une demande préalable d’observations eu égard aux principes généraux du droit de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit eu égard à sa situation personnelle ;
— le préfet n’a pas examiné sérieusement sa situation notamment au regard de sa situation personnelle, de la crise sanitaire et de la restriction des déplacements internationaux ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des éléments du dossier ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait en raison de l’absence d’indication des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet aurait dû se livrer à un examen particulier des circonstances de l’espèce eu égard à l’article L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et le III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, de nationalité algérienne, né le 18 mars 1996 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France en 2017. Il a été incarcéré le 4 juin 2024 au centre pénitentiaire de Seysses et a fait l’objet d’un jugement du 5 juin 2024 du tribunal correctionnel de Toulouse le condamnant à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 10 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Le bureau d’aide juridictionnelle ayant statué sur sa demande, les conclusions de M. B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 922-9 du même code : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ».
5. En cas de rétention ou de détention, lorsque l’étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu’il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours, à l’administration chargée de la rétention ou au chef d’établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu’elle soit regardée comme tardive, alors même qu’elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu’après l’expiration de ce délai de recours.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 août 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a été notifié à M. B le 14 août 2024, à 9 heures, alors qu’il était incarcéré depuis le 4 juin 2024 au centre pénitentiaire de Seysses. Cette notification, qui comprenait l’indication des voies et délais de recours et mentionnait que, « en cas de détention, vous pourrez déposer ce recours auprès du greffe du centre pénitentiaire dans lequel vous êtes incarcéré », a fait courir le délai de sept jours prévu par les dispositions précitées. Or, la requête de M. B n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 5 septembre 2024 à 21 heures 30, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. En se bornant à soutenir qu’il a saisi le greffe du centre pénitentiaire de Seysses dans un délai de quarante-huit heures à la suite de la notification de l’arrêté, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ait, compte tenu de l’incapacité où il se trouvait alors d’assurer lui-même l’acheminement de son recours, déposé dans le délai de sept jours auprès de l’autorité pénitentiaire un recours contre l’arrêté litigieux, ni qu’il n’aurait pas été mis en mesure par l’administration pénitentiaire de le faire. A cet égard, la seule production d’un récépissé daté du 28 août 2024 relatif au dépôt d’un courrier adressé au défenseur des droits, ne comportant en outre aucune précision quant à l’objet de ce courrier, est sans incidence sur la recevabilité de la requête introductive d’instance de M. B devant le tribunal. Dans ces conditions, cette dernière était tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Herin-Amabile et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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