Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 mars 2025, n° 25PA00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00470 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 juin 2024, N° 2401316 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler les décisions en date du 11 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401316 en date du 20 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Larroque, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2401316 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun en date du 20 juin 2024 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 11 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante angolaise née le 2 septembre 1978 et entrée en France en 2022 selon ses déclarations, a sollicité l’asile, qui lui a été refusé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 2 novembre 2023. Par des décisions en date du 11 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A B relève appel du jugement en date du 20 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement :
3. La circonstance, à la supposer établie, que le jugement contesté soit entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen est par elle-même sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Mme A B n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a relevé que la requérante n’est présente en France que depuis 2022, est célibataire, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans, et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national, inscrits dans la durée et la stabilité, par la seule présence de ses enfants, dont trois sont majeurs à la date de l’arrêté contesté et dont elle a été séparée pendant sept années. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, Mme A B ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, les décisions litigieuses ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, le premier juge a relevé que trois des enfants de Mme A B étaient majeurs à la date des décisions attaquées, lesquelles n’avaient en outre ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de son fils mineur né en 2013, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, Mme A B ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le premier juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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