Non-lieu à statuer 31 janvier 2023
Désistement 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 juin 2025, n° 23MA00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 janvier 2023, N° 2205574 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2205574 du 31 janvier 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. A, représenté par Me Almairac, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 31 janvier 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreurs de fait au regard de la procédure en cours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), de l’absence de brochure dans une langue qu’il comprend, et des éléments nouveaux relatifs à sa demande d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’attestation de demandeur d’asile qui lui a été délivrée le 29 novembre 2022, soit postérieurement à la date de l’arrêté contesté ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 33 de la convention de Genève ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, M. A, représenté par Me Almairac, déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi du 10 juillet 1991,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Almairac, avocate de M. A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Almairac renonce à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Almairac, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Almairac et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 20 juin 2025
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