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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 déc. 2024, n° 2433959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433959 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, la société SIMI SRL, représentée par Me Geissmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 081 700 euros sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) à titre subsidiaire de réduire e montant de cette amende ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-16 et R. 351-3 alinéa 1.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente », et aux termes de l’article R. 312-16 du même code : « Les contestations relatives à l’amende administrative instituée par l’article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l’infraction a été constatée. »
2. La société SIMI SRL demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 081 700 euros sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail.
3. L’infraction ayant donné lieu à la décision du 24 octobre 2024 a été constatée dans le département de la Seine-Saint-Denis (93). Il suit de là qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celui de Paris. Il y a lieu, par conséquent de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société SIMI SRL est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à la société SIMI SRL.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024.
Le vice-président de la 3ème section,
J.-Ch. GRACIA
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