Rejet 4 juillet 2023
Réformation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23TL02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 juillet 2023, N° 1906344 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051843027 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l’indemniser des conséquences préjudiciables de sa myofasciite à macrophages, de prescrire une expertise aux fins d’évaluer ses préjudices et de mettre à la charge de cet office le versement d’une provision de 150 000 euros ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1906344 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme A la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, a mis à la charge de cet office les frais d’expertise ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux, transmise, par ordonnance du président de cette cour du 18 septembre 2023, à la cour administrative d’appel de Toulouse et un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Coubris, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n°1906344 du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2023, en ce qu’il a limité le montant de la condamnation de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en réparation de ses préjudices à la somme de 10 000 euros ;
A titre principal :
2°) de désigner tel expert autre que le docteur aux fins d’évaluer ses préjudices consécutifs à sa myofasciite à macrophages ;
3°) de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une provision de 150 000 euros à valoir sur l’indemnisation totale de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018 ;
A titre subsidiaire :
4°) de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme globale de 3 337 561,79 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à sa vaccination contre l’hépatite B, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018 ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Toulouse du 2 avril 2020 devenu définitif est revêtu de l’autorité de la chose jugée sur la question de l’imputabilité de la myofasciite à macrophages de Mme A à sa vaccination contre l’hépatite B ; l’expert, puis le tribunal dans son jugement du 4 juillet 2023, n’en a pas tenu compte en écartant l’imputabilité des myalgies, de la fatigue chronique et des douleurs de l’articulation sacro-iliaque ;
— le lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et les symptômes de la myofasciite à macrophages est établi, en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
— le tribunal a entaché son jugement d’une erreur d’appréciation en ne vérifiant pas l’existence d’un lien entre ses symptômes et les vaccinations reçues, et en ne procédant pas à la vérification de l’ensemble des critères découlant de la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
— il n’est pas possible d’exclure toute probabilité de lien entre la vaccination contre l’hépatite B, la myofasciite à macrophages et les troubles qu’elle présente, à savoir l’asthénie chronique, la pathologie au niveau de l’épaule droite, l’ostéonécrose de l’articulation sacro-iliaque, les troubles digestifs sévères, le symptôme dépressif et les troubles cognitifs ;
— les critères de l’apparition postérieure à la vaccination, du délai normal d’apparition, de l’absence d’autre cause que la vaccination sont réunis pour retenir un lien de causalité entre la vaccination obligatoire et les symptômes qu’elle a ressentis à la suite de celle-ci ;
— une nouvelle expertise est nécessaire aux fins d’évaluation de ses préjudices, l’expertise du docteur ayant été limitée aux seuls préjudices consécutifs aux douleurs de l’épaule droite et n’ayant pas porté sur les autres séquelles liées à sa myofasciite à macrophages ;
— les préjudices qu’elle a subis justifient le versement d’une allocation provisionnelle ;
— subsidiairement, ses préjudices doivent être liquidés conformément à ses demandes, à savoir une somme de 751,49 euros au titre des dépenses actuelles, 234 495,20 euros au titre de frais divers, 120 073,20 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 484,20 euros en réparation des dépenses de santé futures, 1 527,43 euros au titre des frais divers futurs, 1 552 254,64 euros au titre des frais d’assistance permanente par tierce personne, 71 521,34 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 269 100, 32 euros au titre des frais de véhicule adapté, 50 940 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 45 000 euros en réparation des souffrances endurées, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 174 825 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 20 000 euros au titre du préjudice sexuel et 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 30 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Welsch, conclut, par la voie de l’appel incident, à titre principal à l’infirmation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2023 et au rejet de la requête de Mme A, à titre subsidiaire à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2023 et au rejet des demandes de Mme A, en tout état de cause au rejet des conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le lien entre la myofasciite à macrophages dont souffre Mme A et sa vaccination contre l’hépatite B n’est pas établi, dès lors qu’en l’état des connaissances scientifiques actuelles, tout lien de causalité est exclu et, que, en tout état de cause, il existe en l’espèce d’autres causes identifiées pour expliquer les symptômes présentés par Mme A ;
— subsidiairement, à supposer le lien de causalité établi, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré que seules les douleurs ressenties à l’épaule droite par Mme A étaient imputables à la myofasciite à macrophages et ouvraient droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, à l’exclusion des autres troubles et symptômes ressentis par l’intéressée.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dagouret, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a reçu en 1997 deux injections de vaccin contre l’hépatite B alors qu’elle effectuait un stage obligatoire dans un cabinet médical, dans le cadre d’une formation de secrétaire médicale. En 2006, à l’issue d’une biopsie musculaire, une myofasciite à macrophages lui a été diagnostiquée. Par une décision du 9 novembre 2007, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a rejeté la demande de Mme A tendant à l’indemnisation des préjudices nés de cette affection. Le 5 novembre 2017, après que la cour d’appel de Toulouse a, par arrêt du 31 mars 2017, reconnu la qualité d’accident du travail à sa vaccination du fait du lien de causalité entre le vaccin et la maladie développée ultérieurement, Mme A a formé une nouvelle demande d’indemnisation, rejetée par décision de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du 5 décembre 2017. Par jugement avant-dire droit du 2 avril 2020, le tribunal administratif de Toulouse, retenant comme établi le lien de causalité entre les troubles résultant pour Mme A de sa myofasciite à macrophages et sa vaccination obligatoire contre l’hépatite B en 1997, et considérant que l’état du dossier ne lui permettait pas de prononcer sur l’étendue des conséquences dommageables, a prescrit une expertise aux fins, notamment, de décrire et apprécier l’étendue du préjudice corporel subi par Mme A en relation directe avec la myofasciite à macrophages et d’évaluer les différents chefs de préjudice en résultant. Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal a condamné l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme A une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018. Mme A, ainsi que l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, par la voie de l’appel incident, relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, qu’auraient commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué.
3. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal administratif de Toulouse, dans son jugement avant-dire droit du 2 avril 2020, a retenu l’imputabilité à la vaccination contre l’hépatite B des troubles résultants pour Mme A de la myofasciite à macrophages dont elle souffre, ce motif constituant le fondement du dispositif tendant à la prescription d’une expertise. Par ordonnance du 4 août 2020, la présidente-assesseure désignée par la présidente de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à l’annulation de ce jugement. Par ordonnance du 28 décembre 2020, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a pris acte du désistement de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de son pourvoi en cassation formé contre cette ordonnance. Eu égard au motif revêtu de l’autorité de la chose jugée, qui fonde le dispositif du jugement avant-dire droit du 2 avril 2020, tendant à la seule reconnaissance du lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et la myofasciite à macrophages, le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’étendue des troubles indemnisables en lien avec la myofasciite à macrophages dont souffre Mme A. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir qu’en écartant l’imputabilité à la myofasciite à macrophages des myalgies, de la fatigue chronique et des douleurs de l’articulation sacro-iliaque gauche, le tribunal aurait méconnu l’autorité de la chose jugée attachée à son propre jugement avant-dire droit.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’engagement de la solidarité nationale :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale ».
5. Saisis d’un litige individuel portant sur la réparation des conséquences pour la personne concernée d’une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient aux juges du fond, dans un premier temps, non pas de rechercher si le lien de causalité entre la vaccination et l’affection présentée est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant eux, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il leur appartient ensuite, soit, s’il ressort de cet examen qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir alors l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination obligatoire subie par la victime et les symptômes qu’elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que la vaccination.
6. Compte tenu de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au dispositif du jugement avant-dire droit du 2 avril 2020 et au motif qui en est le fondement, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’est pas fondé à remettre en cause l’existence du lien de causalité entre la myofasciite à macrophage dont souffre Mme A et sa vaccination obligatoire contre l’hépatite B en 1997.
7. Par suite, Mme A est fondée à faire valoir un droit à indemnisation par la solidarité nationale, sur le fondement de l’article L. 3111-9 du code de la santé publique, au titre des seuls préjudices se rattachant au syndrome de myofasciite à macrophages.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Il résulte de l’instruction que Mme A souffre à la fois d’importants troubles gastro-intestinaux, ayant nécessité six interventions abdominales de 2003 à 2020, des troubles de l’articulation sacro-iliaque gauche et d’une pathologie à l’épaule droite, outre un état de fatigue chronique. Compte tenu, notamment, du délai de leur apparition suivant les injections vaccinales, des résultats de la biopsie du muscle deltoïde droit en mars 2006, mettant en évidence des lésions histologiques de myofasciites à macrophages, les douleurs ressenties par Mme A à l’épaule droite doivent être imputées à la myofasciite à macrophages dont elle souffre, comme l’a souligné le docteur , désigné par le tribunal aux fins de réaliser l’expertise prescrite par le jugement avant-dire droit du 2 avril 2020. En revanche, comme l’a relevé ce médecin et le sapiteur gastro-entérologue sollicité dans le cadre de cette expertise, les troubles gastro-intestinaux dont souffre Mme A, apparus en 2003, sont imputables à un syndrome de l’intestin irritable, associé à l’existence d’un mégadolichocôlon, facteur anatomique inné, les multiples laparotomies et coelioscopies réalisées sur la patiente étant par ailleurs un facteur d’adhérences péritonéales, elles-mêmes à l’origine d’aggravation des troubles du transit. Par ailleurs, des douleurs de la sacro-iliaque gauche sont apparues immédiatement à la suite de la 2e injection du vaccin, et ont fait l’objet de nombreuses explorations à l’issue desquelles l’hypothèse du rhumatisme inflammatoire a finalement été écarté tandis qu’a été mise en évidence une condensation de l’articulation sacro-iliaque gauche qui n’a pas évolué de 1997 à 2020. Les conclusions du docteur et du sapiteur rhumatologue désigné pour les besoins de l’expertise quant à l’absence d’imputabilité des lésions sacro-iliaques observées à la myofasciite à macrophages, sont corroborées par le rapport d’expertise du docteur , commis par la présidente du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute-Garonne, en date du 11 juillet 2014, lequel cite notamment les courriers des docteurs et du professeur , respectivement des 23 mai 2009 et 14 octobre 2008 établissant un lien entre les douleurs de l’articulation sacro-iliaque gauche avec l’importante scoliose dorso-lombaire découverte à l’âge de 11 ans et relève que la biopsie osseuse pratiquée le 20 janvier 2002 avait relevé une lésion de nécrose ischémique du tissu osseux mais pas de lésion spécifique ou suspecte. Alors par ailleurs que les attestations médicales du professeur que produit l’appelante se bornent à décrire en termes généraux les symptômes qui peuvent selon lui être associés à la myofasciite à macrophages, il résulte de l’instruction que l’imputabilité de la pathologie de la sacro-iliaque gauche et de troubles qui lui sont associés, à la myofasciite à macrophages doit être écartée. En outre, l’état de fatigue chronique dont se plaint l’intéressée est associé, d’après le rapport d’expertise du docteur , à un état fibromyalgique de l’intéressée, associé aux graves troubles gastro-intestinaux qui l’affectent et aux douleurs sacro-iliaques, dont il a été dit ci-dessus qu’ils ne pouvaient être regardés comme imputables à la myofasciite à macrophages dont souffre Mme A. Dès lors cette fatigue chronique doit elle-même être regardée comme ayant une cause distincte de la myofasciite à macrophages. Enfin, si le bilan neuropsychologique de Mme A réalisé le 3 octobre 2017 a mis en évidence des troubles cognitifs intéressant la sphère exécutive et la sphère attentionnelle, liés à un état dépressif modéré à sévère, il résulte de l’instruction, en particulier du certificat médical du docteur du 21 septembre 2020 que ce syndrome dépressif réactionnel découle des nombreuses douleurs quotidiennement ressenties par Mme A, dont les douleurs à l’épaule ne représentent qu’une petite partie, compte tenu des autres douleurs au rachis, au bassin, des myalgies, des céphalées et les troubles digestifs chroniques, de sorte que l’existence d’un lien direct et certain entre les seules douleurs à l’épaule droite de Mme A et l’état dépressif et les troubles cognitifs de l’intéressée n’est pas établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, seuls les préjudices liés aux douleurs ressenties par Mme A à l’épaule droite, pour lesquelles l’état de consolidation doit être fixé au 8 janvier 1998, comme l’a retenu dans son rapport l’expert, le docteur , peuvent faire l’objet d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
10. En premier lieu, Mme A n’établit pas, par la seule production de factures acquittées de laboratoires et hôpitaux, avoir subi un préjudice du fait des dépenses de santé actuelles restées à sa charge dès lors que le lien entre les prestations ayant fait l’objet de ces factures, dont la nature n’est pas précisée, avec les douleurs de son épaule droite, n’est pas établi. Au demeurant, il n’est pas démontré que certaines des prestations concernées n’étaient pas prises en charge par ailleurs par la sécurité sociale. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles.
11. En deuxième lieu, Mme A n’établit pas que les douleurs à son épaule droite nécessitaient, jusqu’à la date de la consolidation de son état, au regard de ces seules douleurs, une assistance par tierce personne, en dépit de la gêne subie du fait de ces douleurs. Elle ne peut par ailleurs utilement invoquer l’aide nécessitée, et qu’elle justifie avoir reçue, au titre des autres troubles qui l’affectent. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de l’aide humaine temporaire ni au titre de l’aide humaine permanente.
12. En troisième lieu, Mme A ne justifie pas avoir exposé des frais de déplacement, d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, ni des frais annexes durant les périodes d’hospitalisation, qui seraient en lien avec la pathologie dont son épaule droite est affectée. En particulier, le lien entre les douleurs à l’épaule droite et les frais de déplacement dont elle justifie, pour des trajets entre la Haute-Garonne où elle réside et Paris, où se situe l’hôpital Henri Mondor où elle s’est rendue pour des rendez-vous médicaux, n’est pas établi. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre de ces frais divers actuels et futurs.
13. En quatrième lieu, si Mme A justifie avoir été reconnue travailleur handicapé à compter du 17 février 1998 et faire l’objet d’une reconnaissance d’invalidité totale et définitive à compter du 28 février 2018, elle n’établit pas que son invalidité partielle puis totale a pour origine les seules douleurs à l’épaule droite, de sorte que la perte de gains professionnels actuelle et future, la perte de revenus et l’incidence professionnelle dont elle se prévaut ne peuvent être regardées comme imputables à la myofasciite à macrophages dont elle souffre. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ces chefs de préjudice.
14. En cinquième lieu, au titre des frais d’adaptation du véhicule, seuls les éventuels aménagements d’un véhicule qui seraient rendus nécessaires par l’état de santé de Mme A en lien avec la myofasciite à macrophages peuvent être indemnisés. Compte tenu de la localisation et de la persistance des douleurs reconnues imputables à la myofasciite à macrophages dont elle souffre, Mme A est fondée à invoquer la nécessité d’une boîte automatique de vitesses afin de pouvoir conduire un véhicule et est ainsi en droit d’être indemnisée du surcoût lié à l’achat d’un véhicule avec boîte automatique, qui peut être évalué à 1 500 euros. Elle n’est pas fondée, en revanche à solliciter l’indemnisation du coût d’adaptation d’un véhicule du fait de l’importance de ses douleurs du membre inférieur gauche, qui l’amènent à utiliser un fauteuil roulant. Dès lors, compte tenu d’une fréquence de renouvellement d’un véhicule tous les sept ans, il y a lieu d’évaluer à 588,44 euros le surcoût annuel lié à l’aménagement de ce véhicule. Pour la période courant de 1997 à la date de la mise à disposition au greffe du présent arrêt, ce préjudice s’établit à la somme de 16 476,32 euros. Pour la période postérieure à l’arrêt, ce surcoût de 588,44 euros par an doit être capitalisé de manière viagère sur la base d’un coefficient de 27,959 du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 et applicable à une femme âgée de 56 ans et être ainsi évalué à la somme de 16 452,19 euros. Il y a lieu en conséquence d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 32 928,51 euros.
15. En sixième lieu, Mme A ne justifie pas devoir occuper un logement adapté du fait des seules douleurs dont elle souffre à l’épaule droite. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice tiré des frais de logement adapté qu’elle estime avoir dû supporter.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux :
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rappel des faits dressé dans le rapport du docteur du 11 juillet 2014 que Mme A a connu des périodes d’hospitalisation à compter de mars 1997, d’abord en raison des douleurs sacro-iliaques gauches, puis pour ces douleurs ou, à compter de 2003, en raison des troubles gastro-intestinaux dont elle était affectée et qu’elle a été hospitalisée pour des raisons étrangères aux douleurs ressenties à l’épaule droite. Elle ne justifie ainsi pas que le déficit fonctionnel temporaire total correspondant à ces périodes serait imputable aux douleurs à l’épaule droite. Par ailleurs, Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire, jusqu’à la consolidation de son état de santé, du fait des douleurs ressenties à l’épaule droite évalué par l’expert à 5%. Il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire, jusqu’à la consolidation de l’état de santé au 8 janvier 1998 en le fixant à la somme de 365 euros, à raison de 5% de la somme de 20 euros par jour.
17. En deuxième lieu, les souffrances physiques et morales endurées par Mme A ont été évaluées par l’expert le docteur à 2 sur une échelle de 7. Suivant ce taux qui peut être retenu, s’agissant des seules douleurs à l’épaule droite de Mme A, il sera fait une juste appréciation du préjudice constitué par les souffrances endurées en l’évaluant à 2 000 euros, ainsi que l’ont estimé les premiers juges.
18. En troisième lieu, Mme A n’établit pas avoir subi un préjudice esthétique temporaire ni permanent du fait des troubles ressentis à l’épaule droite. Elle n’est par suite pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.
19. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A, âgée de 28 ans à la date de la consolidation de son état au regard des douleurs ressenties à son épaule droite, présente un déficit fonctionnel permanent de 5%. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant à la somme de 6 000 euros.
20. En cinquième lieu, Mme A ne justifie pas subir un préjudice d’agrément distinct du trouble dans les conditions d’existence, dont il est déjà fait réparation au titre du déficit fonctionnel. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter une somme au titre de ce chef de préjudice.
21. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la myofasciite à macrophages dont elle souffre, à l’origine seulement de douleurs à l’épaule droite, aurait directement entraîné un préjudice d’établissement et un préjudice sexuel. Par suite, Mme A n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre de ces chefs de préjudice.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, que la somme que l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à verser à Mme A par l’article 1er du jugement du tribunal du 4 juillet 2023 doit être portée à 41 293,51 euros, augmentée, ainsi qu’il est demandé, des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018, date d’enregistrement de la requête de Mme A au greffe du tribunal administratif de Toulouse.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 4 518,06 euros.
24. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme que l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a été condamné à verser à Mme A par l’article 1er du jugement n°1906344 du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2023 est portée à 41 293,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2018.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1906344 du 4 juillet 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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