Annulation 28 juin 2023
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23TL02185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 juin 2023, N° 2101142 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051843029 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle la présidente de l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre à la charge de l’Institut supérieur des arts de Toulouse le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101142 du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la présidente de l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse du 25 janvier 2021, mis à la charge de cet institut une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions de l’institut tendant à condamner le requérant aux dépens.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 août 2023, le 1er février 2024 et le 17 juin 2024, l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse, représenté par Me Kaczmarczyk, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 juin 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas la signature des magistrats, en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— il est entaché d’erreur dans l’appréciation des faits ;
— les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle n’étaient pas remplies, dès lors, en particulier, que des mesures avaient été prises pour faire cesser les attaques dont M. A s’estimait victime ;
— subsidiairement, les faits en cause ne constituaient pas une attaque au sens de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 et ne présentaient pas le caractère de gravité requis par cet article, eu égard à la teneur des propos en cause et à sa diffusion limitée ;
— subsidiairement, la demande de protection fonctionnelle devait être rejetée, compte tenu de l’absence d’attaque, de la faute personnelle de M. A, tenant à son comportement inapproprié à l’égard d’étudiantes, dans le cadre de ses fonctions, et de l’intérêt général, ces motifs, qui justifiaient la décision attaquée, pouvant être substitués au motif sur lequel la décision est fondée ;
— par l’effet dévolutif de l’appel, le moyen tiré de l’existence d’une sanction déguisée, soutenu en première instance, n’est pas fondé ;
— le moyen tiré d’une procédure irrégulière du fait de l’absence d’enquête administrative préalable n’est pas fondé, aucune disposition n’imposant à un employeur public de diligenter une telle enquête préalablement au rejet d’une demande de protection fonctionnelle ;
— le moyen tiré de l’erreur de droit ou de fait ou du défaut d’examen de la situation de M. A n’est pas fondé.
Par des mémoires en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 26 février 2024, le 28 février 2024 et le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Neige-Garrigues, représentant l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse, et de Me Thalamas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, enseignant en (ANO)photographie(/ANO) au sein de l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse depuis 1991, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle le 2 mars 2020 après avoir été mis en cause, parmi d’autres agents, dans une publication anonyme diffusée au sein de l’établissement en raison de son comportement décrit comme inapproprié avec les femmes. Par une décision du 27 avril 2020, le directeur général de l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette décision a été retirée, le 25 janvier 2021, par la présidente de l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse, qui a, par une décision du même jour, de nouveau refusé le bénéfice de la protection sollicitée. Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette dernière décision. L’institut supérieur des arts et du design de Toulouse relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
3. Il ressort des pièces de première instance que la minute du jugement contesté a été signée par le président de la formation de jugement, la magistrate rapporteure et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement en raison du défaut de signature de la minute par les magistrats manque en fait.
4. En second lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
6. Les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. La décision du 25 janvier 2021 par laquelle la présidente de l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse a rejeté la demande de protection fonctionnelle présentée par M. A se fonde sur ce que l’institut avait déjà pris, à la date de cette décision, toutes les mesures appropriées pour mettre fin aux attaques en mettant en place un plan de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le cadre de son projet d’établissement.
8. Il ressort des pièces du dossier que le magazine des étudiants de l’institut a fait paraître, dans son numéro de décembre 2019, une « liste des mecs trop chiants avec les filles », mentionnant, parmi d’autres noms masculins, M. B A, et qu’à la suite de cette publication, la direction de l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse a adressé, le 5 février 2020, aux personnels, professeurs et étudiants de l’institut, un courriel mentionnant la souffrance que vivent des étudiants ou étudiantes face à des attitudes inappropriées, appelant à prendre soin de ne pas créer des souffrances du fait d’amalgames, de sous-entendus ou de suspicions infondées, et soulignant que les comportements familiers ou grivois sont une « pression difficilement acceptable au quotidien, à longueur de semaine et d’année ». L’institut a ensuite mis en place un plan de « prévention et lutte contre le sexisme à l’IsdaT », qui décline des objectifs selon trois axes, tenant à la « coordination et formalisation de la démarche égalité des genres à l’IsdaT », à « l’accompagnement des victimes et des personnels incriminés » et à « l’accompagnement durable à la transformation des pratiques. », décrit dans un courriel adressé le 25 mars 2020 par la direction aux personnels et étudiants. S’agissant de l’accompagnement des victimes et des personnels incriminés, les objectifs de ce plan tiennent à l’écoute, l’orientation et l’accompagnement des victimes, à l’identification, la qualification et l’objectivation des violences au sein de l’établissement et à la mise en place d’un circuit de signalement, ce qui doit prendre la forme d’une permanence d’écoute tenue par des psychologues spécialisés et d’une permanence juridique et de recueil des témoignages par des avocats spécialisés. Si ce courriel précise que ces consultations seront prises en charge par l’institut, il fait état de ce que la recherche d’un psychologue pour accompagner les personnels incriminés est en cours, et que les permanences juridiques prendront place dans un second temps, il n’est pas sérieusement contesté par l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse, en l’absence de toute précision concrète quant à leur mise en œuvre, ou élément de preuve sur ce point, que les mesures visant les personnels incriminés n’avaient pas été mises en place à la date de la décision attaquée. Au demeurant, d’après les écritures de l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse, les permanences juridiques sont destinées, s’agissant des personnes concernées, à les informer sur leurs droits et ne présentent pas le caractère d’une assistance juridique. Dès lors, le plan dont l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse se prévaut ne permettait pas à lui seul de faire cesser les attaques anonymes auxquelles l’intimé avait été individuellement et directement exposé et d’assurer à celui-ci, le cas échéant, une réparation adéquate des torts qu’il aurait subis. Enfin, l’institut n’établit pas, par la seule circonstance que deux nouveaux numéros du magazine étudiant ont été publiés après décembre 2019, que la diffusion du numéro en cause avait cessé. Par suite, en refusant d’octroyer à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle, l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse a, dans les circonstances de l’espèce, fait une inexacte application des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
9. En second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas l’administré d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. L’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse sollicite que soient substitués aux motifs de la décision attaquée les motifs tirés de ce que les faits en cause ne présentaient pas un caractère suffisant de gravité, de l’existence d’une faute personnelle de M. A, et d’un motif d’intérêt général.
11. Tout d’abord, la mention de son nom dans la publication étudiante, dans les circonstances rappelées au point 8, dans un espace de diffusion certes limité, mais qui constitue pour M. A son environnement professionnel, est de nature à porter atteinte à sa réputation, son intégrité, au sein de l’établissement dans lequel il exerce ses fonctions, et présente un caractère de gravité suffisant pour constituer une attaque à laquelle M. A a été exposé.
12. Ensuite, l’existence d’une faute personnelle de l’agent doit être appréciée à la date de la décision attaquée. En l’espèce, les témoignages datant de 2009, et des extraits de témoignages anonymes dont l’origine et le mode de recueil ne sont pas connus, ne suffisent pas à démontrer un comportement inapproprié de M. A à l’égard d’étudiantes lors d’une période suffisamment proche précédant la décision attaquée, tandis que l’institut ne peut utilement invoquer un incident, survenu le 4 janvier 2022, postérieur à la décision attaquée, ni, au regard des faits ayant motivé la demande de protection fonctionnelle, des manquements de l’intéressé à ses obligations professionnelles et pédagogiques. Dès lors, l’existence d’une faute personnelle de l’agent, qu’allègue l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse, n’est pas établie.
13. Enfin, la volonté de la direction d’apaiser, d’ouvrir le dialogue au sein de l’établissement et d’éviter d’attiser la polémique et le contexte conflictuel ne constitue pas un motif d’intérêt général de nature à fonder le refus d’octroi de la protection fonctionnelle sollicitée par M. A.
14. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée par l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de sa présidente du 25 janvier 2021.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cet institut une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse est rejetée.
Article 2 : L’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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