Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 20VE00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 20VE00516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 décembre 2019, N° 1708969 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849053 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C ont demandé au tribunal administratif de Versailles de constater que les limites de propriété en bordure des parcelles situées 22 rue du Bas Chatron à Saint-Germain-de-la-Grange, cadastrées F 147 et F 149, sur lesquelles cette commune a réalisé des équipements leur appartiennent, d’annuler la décision, notifiée le 25 octobre 2017, par laquelle le maire de Saint-Germain-de-la-Grange a rejeté leur demande tendant à la démolition des ouvrages publics qu’ils affirment irrégulièrement implantés sur leur propriété, de désigner en tant que de besoin un expert et d’enjoindre à la commune de procéder à la remise en état de ces parcelles.
Par un jugement n° 1708969 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 14 septembre 2020, M. et Mme C, représentés par Me Taron, avocat, ont demandé à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de constater que les parcelles en litige sont leur propriété ;
3°) d’annuler la décision du maire de Saint-Germain-de-la-Grange notifiée le 25 octobre 2017 ;
4°) d’enjoindre à la commune de Saint-Germain-de-la-Grange de remettre les parcelles concernées dans leur état d’origine ;
5°) et de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que :
— ils sont propriétaires de trois parcelles F147, F148 et F149 d’une superficie totale de 1 290 m² ;
— l’absence d’obligation pour la commune de procéder à un alignement ne peut servir de prétexte à une extension injustifiée de son domaine et il est démontré que la commune s’est illégalement appropriée une partie de leur terrain ;
— ils sont en droit de demander la démolition des équipements publics qui y ont été implantés irrégulièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2020, la commune de Saint-Germain-de-la-Grange, représentée par Me Mandicas, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux C la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt du 8 avril 2021, la Cour a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C jusqu’à ce que le Tribunal judiciaire de Versailles se soit prononcé sur la question préjudicielle de propriété des parcelles qui sont concernées par le litige.
Par un jugement du 27 mars 2025, reçu par la Cour le 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a répondu à cette question en jugeant, que « M. B C et Mme E D ne sont pas propriétaires des zones litigieuses, à savoir les zones hachurées en limite de propriété situées 22 rue du Bas Chatron à Saint-Germain-de-la-Grange, cadastrées F 147 et F 149, figurant sur le plan d’élargissement partiel des chemin ruraux du 18 mai 1969 ».
Les appelants ont produit un nouveau mémoire qui a été enregistré le 16 avril 2025, auquel le défendeur a répondu le 24 avril 2025.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les appelants ont sur demande du greffe, formulée le 19 mai 2025, expressément indiqué qu’ils maintenaient leur requête le 22 mai 2025.
C’est en cet état que se présente cette affaire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
— et les observations de Me Taron pour M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C affirment être propriétaires des parcelles cadastrées F 147, 148 et 149 sur le territoire de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange à l’angle des rues du Bas Chartron et des Maisons Brûlées. Estimant que cette commune a irrégulièrement empiété sur leur propriété pour élargir la voie publique et installer des aménagements tels que des bouches d’égout, un regard et un lampadaire, ils ont saisi le tribunal administratif de Versailles d’une demande tendant à ce que soit constatée cette emprise, à l’annulation de la décision du 13 novembre 2012 du maire de Saint-Germain-de-la-Grange rejetant leur demande tendant à la démolition des ouvrages publics irrégulièrement implantés et à ce qu’il soit enjoint à la commune de procéder à la remise en état de leur terrain. Ils font appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 10 décembre 2019 rejetant cette demande.
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
3. La cour a par un arrêt du 8 avril 2021 sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C en application de l’article R. 771-2 du code de justice administrative, jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Versailles se soit prononcé sur la question préjudicielle portant sur la consistance exacte de la propriété de M. et Mme C au niveau des parcelles cadastrées F 147, 148 et 149 sur le territoire de la commune de Saint-Germain-de-la-Grange. Le tribunal judiciaire de Versailles a, par un jugement du 27 mars 2025, rendu en premier et dernier ressort conformément aux dispositions de l’article 126-15 du code de procédure civile, estimé que M. B C et Mme E D ne sont pas propriétaires des zones litigieuses, à savoir les zones hachurées en limite de propriété situées 22 rue du Bas Chatron à Saint-Germain-de-la-Grange, cadastrées F 147 et F 149, figurant sur le plan d’élargissement partiel des chemin ruraux du 18 mai 1969 ". Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que les appelants auraient introduit un pourvoi en cassation contre ce jugement, qui n’est de toute manière pas suspensif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C à fin d’annulation de la décision notifiée le 25 octobre 2017 par laquelle le maire de Saint-Germain-de-la-Grange a rejeté leur demande tendant à la démolition des ouvrages publics au motif qu’ils seraient irrégulièrement implantés sur leur propriété ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre une somme de 2 000 euros à leur charge à verser à la commune de Saint-Germain-de-la-Grange en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Une somme de 2 000 euros est mise à leur charge à verser à la commune de Saint-Germain-de-la-Grange en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B C et à la commune de Saint-Germain de la Grange. Une copie sera adressée au président du tribunal judiciaire de Versailles.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. A, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président rapporteur,
B. ALa présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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