Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 23VE00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE00610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 janvier 2023, N° 2008726 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051849055 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Nexity IR Programmes Domaines a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la délibération du 3 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Maisse a fixé le prix de vente d’un terrain cadastré AD 323 et AD 325, situé sur le territoire de la commune de Maisse au lieu-dit « La Brénée », à un montant de 650 000 euros.
Par un jugement n° 2008726 en date du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération et mis à la charge de la commune de Maisse une somme de 1 500 euros à verser à la société Nexity IR Programmes Domaines, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2023 et 29 février 2024, la commune de Maisse, représentée par Me Destarac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Nexity IR Programmes Domaines devant le tribunal administratif de Versailles ;
3°) et de mettre à la charge de la société Nexity IR Programmes Domaines une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle critique le moyen d’annulation retenu par les premiers juges et qu’elle est recevable à invoquer tout moyen pour la première fois en appel, en sa qualité de défendeur de première instance ;
— la décision du maire de réunir le conseil municipal à huis-clos, dont les membres ont été avisés par la convocation qui leur a été adressée le 26 octobre 2020, était motivée par le respect des prescriptions sanitaires imposées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie Covid-19 par l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 et le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— le recours au huis-clos a été approuvé à l’unanimité par les membres du conseil municipal lors de sa séance du 3 novembre 2020, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
— la protection de la salubrité publique est un motif pouvant justifier une réunion du conseil municipal à huis-clos ;
— il n’est pas établi que la société Nexity IR Programmes Domaines aurait souhaité assister à la réunion du conseil municipal du 3 novembre 2020 ;
— les dispositions prévues par les ordonnances des 1er avril 2020 et 13 mai 2020 ne faisaient pas obstacle à ce que la commune fasse application des dispositions de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
— elle ne se trouvait pas dans l’obligation de retransmettre en direct la réunion du conseil municipal, ni d’autoriser la présence d’un nombre de public limité lors de la séance ;
— la décision du conseil municipal de se réunir à huis-clos n’a, en tout état de cause, exercé aucune influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé le public d’une garantie dès lors que celui-ci n’était pas autorisé à y assister, eu égard aux dispositions de l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— le droit à l’information des conseillers municipaux n’a pas été méconnu, dès lors que les intéressés se sont vus communiquer l’ordre du jour de la séance du 3 novembre 2020 par le courrier de convocation du 26 octobre 2020, lequel mentionnait la cession du terrain litigieux, et qu’ils ont eu connaissance de l’ensemble des informations relatives à cette cession ;
— la délibération litigieuse du 3 novembre 2020 n’a pas eu pour effet de retirer la délibération du conseil municipal du 12 septembre 2018, qui n’était au demeurant pas créatrice de droits, au profit de la société défenderesse, dès lors qu’elles ont des objets distincts ;
— la délibération du 12 septembre 2018 avait, en tout état de cause, été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elle a été adoptée alors qu’aucun avis n’avait encore été rendu par le pôle d’évaluation domaniale, ce qui a exercé une influence sur le sens de la décision prise par le conseil municipal ;
— la promesse de vente conclue entre la commune et la société défenderesse le 6 décembre 2018 était, à la date de la délibération attaquée, devenue caduque faute pour la société défenderesse d’avoir manifesté son intention d’acquérir le terrain dans les délais qui lui étaient impartis, ainsi que l’a reconnu le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes par un jugement du 27 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la société Nexity IR Programmes Domaines, représentée par Me Dourlens, avocat, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête présentée par la commune de Maisse est irrecevable dès lors qu’elle n’est assortie d’aucun moyen d’appel, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la convocation du conseil municipal en date du 26 octobre 2020 n’a pas été produite ni même évoquée en première instance ;
— la délibération du 3 novembre 2020 méconnait l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020, dès lors qu’il n’est pas établi que les règles sanitaires en vigueur faisaient obstacle à ce que la séance du conseil municipal du 3 novembre 2020 soit publique, ou qu’elle se tienne en présence d’un public restreint, qu’aucune diffusion électronique des débats n’a été mise en place et qu’il ne ressort pas des termes de la convocation du conseil municipal que le maire ait entendu faire application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance du 13 mai 2020 ;
— la délibération du 3 novembre 2020 méconnait le droit à l’information des conseillers municipaux dès lors qu’ils ont été insuffisamment informés des conditions de la cession autorisée ;
— la délibération du 3 novembre 2020 est illégale en ce qu’elle procède, sans respecter les conditions prévues par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, au retrait d’une précédente délibération du 12 septembre 2018, qui avait créé des droits à son profit ;
— la délibération du 12 septembre 2018 ne pouvait être légalement retirée, dès lors que la vente du terrain dont elle avait fixé le prix était parfaite depuis la levée de l’option d’achat de la promesse unilatérale de vente le 26 octobre 2020 ;
— la levée de l’option d’achat a été levée dans les délais impartis par la promesse de vente, dès lors que le délai prévu a été prorogé d’un mois suite à l’absence de production par la commune de l’ensemble des documents nécessaires à la régularisation de la vente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
— et les observations de Me Barreau pour la commune de Maisse, et de Me Foltzer pour la société Nexity IR Programmes Domaines.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de la commune de Maisse (Essonne) a, par une délibération du 12 septembre 2018, autorisé le maire à signer une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain constitué de deux parcelles cadastrées AD 323 et AD 325, d’une surface de 5 457 mètres carrés, situé au lieu-dit « La Brénée » sur le territoire de la commune de Maisse, au profit de la société Nexity IR Programmes Domaines, pour un montant de 230 000 euros. Cette promesse unilatérale de vente, valable jusqu’au 6 octobre 2020, a été signée le 6 décembre 2018. Par un courrier électronique daté du 3 juillet 2020, la commune de Maisse a sollicité le pôle d’évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, en vue d’obtenir une estimation de la valeur de ce terrain, la première demande formulée à cet effet le 3 septembre 2018 étant restée sans réponse. Par un avis du 13 octobre 2020, le pôle d’évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a estimé la valeur vénale du terrain à un montant de 597 390 euros, assortie d’une marge d’appréciation de 10%. Par un courrier du 16 octobre 2020, le maire de la commune de Maisse a transmis cet avis à la société Nexity IR Programmes Domaines. Par un courrier du 26 octobre 2020, cette dernière a notifié à la commune de Maisse son intention de conclure la vente du terrain précité, conformément aux termes et conditions de la promesse de vente signée le 6 décembre 2018. Par une délibération du 3 novembre 2020, le conseil municipal de la commune de Maisse a fixé le prix de vente du terrain en cause à un montant de 650 000 euros. La commune de Maisse fait appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de la société Nexity IR Programmes Domaines, annulé cette délibération.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Nexity IR Programmes Domaines :
2. D’une part, une requête d’appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu’à l’expiration du délai d’appel.
3. D’autre part, l’irrecevabilité de la requête d’appel tirée, en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, de ce que le mémoire d’appel se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire présenté en première instance, est opposable au requérant qui était défendeur devant le premier juge.
4. Il ressort des termes de la requête introductive d’instance présentée par la commune de Maisse, défendeur de première instance, que celle-ci comporte l’exposé de moyens critiquant le motif d’annulation retenu par les premiers juges et ne reprend ses écritures de première instance que pour ce qui concerne les moyens présentés par la société Nexity IR Programmes Domaines autres que celui retenu par le tribunal administratif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Nexity IR Programmes Domaines, tirée de l’irrecevabilité de la requête d’appel de la commune de Maisse, ne peut qu’être écartée.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
5. Aux termes de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. / Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos / Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ». Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 : « Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. / Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant. / Le présent article est applicable jusqu’au 30 août 2020 ou, si celui-ci est prolongé au-delà de cette date, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique dans les zones géographiques où il reçoit application. » L’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 a été prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus, ainsi qu’il ressort de l’article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une délibération adoptée par le conseil municipal à l’issue d’une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n’est pas entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
7. La société Nexity IR Programmes Domaines ne saurait utilement critiquer la production de documents, pour la première fois en appel, dès lors qu’il appartient au juge d’appel de se prononcer sur les moyens de la requête, le cas échéant au vu des pièces qui n’auraient pas été produites devant les premiers juges.
8. Il ressort de la convocation des membres du conseil municipal de Maisse datée du 26 octobre 2020, et des termes du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 3 novembre 2020, produits pour la première fois en appel, que la décision de recourir au huis clos lors de cette séance a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2121-18 du code précité, à la demande du maire, et a été adoptée à l’unanimité par le conseil municipal lors de l’ouverture de cette séance. Il ressort également des pièces du dossier que cette décision était motivée par le respect des prescriptions sanitaires en vigueur dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, alors qu’ainsi que le fait valoir la commune, l’état d’urgence sanitaire avait été déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 et que les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence était, à la date de la délibération attaquée, significativement limités en application de l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020. Les dispositions dérogatoires de l’article 10 de l’ordonnance du 13 mai 2020, qui se bornent à préciser que « Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique », ne faisant pas obstacle à ce que le conseil municipal fasse application des dispositions du droit commun sur le huis clos résultant de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, la société Nexity IR Programmes Domaines ne peut utilement soutenir que la délibération litigieuse aurait été prise en méconnaissance des dispositions de cette ordonnance au motif que la convocation du conseil municipal ne fait pas mention des dispositions de l’ordonnance du 13 mai 2020, et que la séance du conseil municipal n’a pas fait l’objet d’une retransmission audiovisuelle. En tout état de cause, le vice de procédure allégué n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision prise dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il aurait privé les intéressés d’une garantie.
9. Par suite, la commune de Maisse est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé, pour annuler la délibération attaquée du 3 novembre 2020, que celle-ci avait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
10. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la société Nexity IR Programmes Domaines devant le tribunal administratif de Versailles.
Sur les autres moyens invoqués par la société Nexity IR Programmes Domaines dans sa demande :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.
12. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 26 octobre 2020, le maire de la commune de Maisse a convoqué les membres du conseil municipal de cette commune à la séance du 3 novembre 2020 à 19 heures. Cette convocation comportait l’ordre du jour de la séance à venir, lequel mentionnait la « Délibération concernant la vente du terrain La Brénée suite à l’estimation des domaines ». En outre, il ressort des termes du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 3 novembre 2020, produit pour la première fois en appel, que le maire de la commune de Maisse a, durant la séance, informé les membres du conseil municipal de ce que le terrain dont le prix a été fixé par la délibération attaquée avait fait l’objet d’une précédente délibération autorisant la signature d’une promesse de vente en vue de sa cession, de ce qu’une nouvelle délibération était nécessaire en vue de sa cession effective après avis des services domaniaux, et de ce que ce dernier avait été rendu au cours du mois d’octobre 2020 et avait évalué la valeur vénale du terrain à 597 390 euros hors taxes. Il ressort également des termes de ce compte-rendu de séance que les conseillers municipaux ont été informés de la localisation précise du terrain à céder, notamment par le rappel du cadastre des parcelles concernées, et que des « explications complémentaires nécessaires à la compréhension du sujet » ont ensuite été données, avant qu’un débat n’ait lieu et que le conseil municipal de la commune fixe le prix de vente du terrain à un montant de 650 000 euros. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que des membres du conseil municipal auraient vainement sollicité la communication d’informations ou de documents supplémentaires, la société Nexity IR Programmes Domaines n’est pas fondée à soutenir que le droit à l’information du conseil municipal aurait été méconnu par la délibération litigieuse.
13. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune. () / Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ».
14. Les dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales précité, qui ne portent pas sur le droit à l’information des membres du conseil municipal, ont seulement pour objet de subordonner toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants à l’adoption d’une délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. À supposer même que la société requérante ait entendu soutenir que la délibération en litige méconnaitrait les dispositions de l’article L. 2241-1 du code précité, celle-ci n’a pas pour objet la cession d’un immeuble ou de droits réels immobiliers appartenant à la commune mais seulement la fixation du prix de vente d’un bien relevant de son domaine privé. Par suite, la société Nexity IR Programmes Domaines ne peut utilement se prévaloir de ce que la délibération attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1124 du code civil : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. / La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. () ». Il résulte de ces dispositions, ainsi que le juge la Cour de cassation, que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire. Il suit de là que la délibération d’une collectivité publique approuvant la cession d’un bien immobilier lui appartenant à un tiers pour un prix déterminé et autorisant son représentant à signer à cet effet une promesse unilatérale de vente, est créatrice de droit au profit de ce tiers. Toutefois, le bénéficiaire ne peut tenir de cette délibération d’autres droits que ceux qui résultent de l’exécution de la promesse unilatérale de vente.
16. Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent arrêt, le conseil municipal de Maisse a, par une délibération du 12 septembre 2018, autorisé le maire à signer une promesse unilatérale de vente en vue de la cession d’un terrain cadastré AD 323 et AD 325, situé au lieu-dit « La Brénée » sur le territoire de la commune de Maisse, à la société Nexity IR Programmes Domaines pour un prix de vente de 230 000 euros. La signature de cette promesse est intervenue le 6 décembre 2018, et il ressort des termes de celle-ci que la promesse unilatérale de vente était consentie pour une durée de vingt-deux mois, soit jusqu’au 6 octobre 2020, date à laquelle la société Nexity IR Programmes Domaines devait avoir manifesté à la commune de Maisse son intention d’acquérir le terrain précité. Il est toutefois constant que la société requérante n’a manifesté son intention d’acquérir le terrain que par un courrier adressé à la commune de Maisse daté du 26 octobre 2020. Si la société Nexity IR Programmes Domaines soutient à cet égard que le délai d’expiration de la promesse unilatérale a été automatiquement prorogé, ainsi que les termes de celle-ci le prévoyaient, pour une durée de trente jours faute pour la commune de Maisse d’avoir porté à la connaissance de l’office notarial l’ensemble des documents nécessaires à la régularisation de la vente, elle n’assortit cette allégation d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il ressort au demeurant des termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evry le 27 février 2024 que la promesse unilatérale de vente a été déclarée caduque, faute pour la société requérante de rapporter la preuve d’un défaut de communication par la commune de Maisse d’une pièce essentielle à la régularisation de la vente avant la délai butoir contractuellement prévu. Dans ces conditions, la promesse unilatérale de vente doit être regardée comme étant devenue caduque à la date du 6 octobre 2020. Par suite, à la date de la délibération attaquée, la société requérante ne tenait plus aucun droit de la délibération du 12 septembre 2018, qui n’a ainsi été ni abrogée, ni retirée par la délibération en litige du 3 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la société Nexity IR Programmes Domaines devant le tribunal administratif de Versailles doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisse qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Nexity IR Programmes Domaines demande à ce titre. En revanche, il y’a lieu de mettre à la charge de la société Nexity IR Programmes Domaines une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Maisse sur le fondement des mêmes dispositions.
Sur les dépens :
19. Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Maisse tendant à en obtenir le remboursement ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2008726 du 26 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Nexity IR Programmes Domaines devant le tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La société Nexity IR Programmes Domaines versera à la commune de Maisse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nexity IR Programmes Domaines et à la commune de Maisse.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. A, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le président rapporteur,
B. ALa présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code des relations entre le public et l'administration
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