Annulation 27 mai 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24TL01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 mai 2024, N° 2401896 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847578 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A F A a, notamment, demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401896 du 27 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu’il fixe le pays de renvoi, mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement, en tant qu’il a annulé la décision fixant le pays de renvoi.
Il soutient que M. F A ne démontre pas être exposé à des risques personnels, réels et actuels en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, M. F A, représenté par Me Marchetti, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire ;
— le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle et des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine.
Une pièce a été produite par le préfet de la Haute-Garonne le 24 septembre 2024.
Une pièce a été produite par M. F A le 14 octobre 2024.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
M. F A a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, de nationalité bangladaise, a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision du 16 mars 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 20 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 27 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu’il fixe le pays de renvoi.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. F A :
2. La requête du préfet de la Haute-Garonne a été signée par Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture, qui a reçu délégation du préfet par arrêté n° 31-2024-04-11-00001 du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, à fin de signer notamment les « requêtes en appel, relatives au contentieux de toutes décisions prises en matière de droit des étrangers, devant les juridictions administratives et judiciaires ». Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de la signataire de la requête doit être écartée.
Sur le moyen d’annulation retenu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
4. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
5. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité.
6. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile.
7. M. F A soutient qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Bangladesh et se prévaut à ce titre de ce qu’il a subi des menaces et plusieurs agressions, notamment le 20 août 2019 et le 5 août 2020, de la part de son oncle paternel, président de la ligue Awami du canton de Begumganj, et de ses cousins, dans le cadre d’un conflit successoral, après que son père a reçu en héritage, en juin 2019, un commerce de quincaillerie. Il affirme également que ce dernier a été victime d’une agression, ainsi que d’un enlèvement. Toutefois, en se bornant à produire un certificat de constatation de blessures, établi le 25 janvier 2023 par un médecin de l’hôpital de Dacca, faisant état de son hospitalisation du 20 au 28 août 2019 pour une commotion cérébrale, différentes plaies hémorragiques et contusions liées à « une force contondante et à un traumatisme aigu » ainsi qu’à « un coup de couteau », dont il garde des séquelles, la copie d’une ordonnance du 30 décembre 2019 par laquelle le tribunal du district de Noakhali s’est prononcé sur un litige concernant l’occupation d’un bien immobilier, la copie d’une plainte qu’il a lui-même déposée le 5 août 2020 à l’encontre de son oncle et de ses cousins, ainsi que des attestations établies par sa mère, son épouse et un voisin, M. F A n’apporte aucun élément permettant d’établir le risque de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a estimé que la décision fixant le pays de renvoi méconnaissait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés contre cette décision par M. F A devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur les autres moyens :
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui retrace la procédure de demande d’asile engagée par M. C, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
10. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, au vu de l’ensemble du dossier dont il disposait, ne s’est pas livré à un examen approfondi et complet de la situation de M. F A, y compris des risques encourus dans son pays d’origine, avant de prendre la décision contestée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 14 mars 2024 en tant qu’il fixe le pays de renvoi de M. F A.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 2401896 du 27 mai 2024 magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F A devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, contenue dans l’arrêté du 14 mars 2024, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. F A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A F A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24TL01624
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